A/RES/55/175
l’Organisation de fournir aide et protection aux civils conformément à son mandat et
à la Charte,
Notant avec satisfaction que les attaques délibérées contre le personnel
participant à une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte sont considérées comme des crimes de guerre dans le
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 10, et
notant l’utilité que la Cour pourrait présenter aux fins de la traduction en justice des
responsables de violations graves du droit international humanitaire,
Notant que la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du
personnel associé, qui est entrée en vigueur le 15 janvier 1999 11, a été ratifiée à ce
jour par 46 États Membres,
Réaffirmant qu’il est essentiel que des modalités appropriées pour assurer la
sûreté et la sécurité du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies et du
personnel associé soient adoptées pour toutes les opérations des Nations Unies sur le
terrain, qu’elles soient nouvelles ou déjà en cours,
Soulignant qu’il faut examiner plus à fond la question de la sûreté et de la
sécurité du personnel humanitaire recruté localement, dont font partie la majorité
des victimes, du personnel des Nations Unies et du personnel associé,
Saluant le courage et le dévouement des agents qui participent à des opérations
d’aide humanitaire, souvent au péril de leur vie,
Guidée par les dispositions relatives à la protection qui figurent dans la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 12,
la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du
21 novembre 1947 13, la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et
du personnel associé, la quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 14 et les
Protocoles additionnels s’y rapportant9, et le Protocole II modifié 15 se rapportant à la
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980 16,
1.
Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la sûreté et la sécurité du
personnel des Nations Unies 17;
2.
Prie instamment tous les États de prendre les mesures nécessaires pour
faire effectivement appliquer dans leur intégralité les principes et les normes
applicables du droit international humanitaire, ainsi que les dispositions pertinentes
des instruments relatifs aux droits de l’homme qui concernent la sûreté et la sécurité
du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies;
3.
Prie de même instamment tous les États de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire ainsi que
10
A/CONF.183/9.
Résolution 49/59, annexe.
12
Résolution 22 A (I).
13
Résolution 179 (II).
14
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
15
CCW/CONF.1/16 (Partie I), annexe B.
16
Voir Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 5: 1980 (publication des Nations Unies,
numéro de vente: F.81.IX.4), appendice VII.
17
A/55/494.
11
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