Examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies
A/RES/72/284
76. Demande aux États Membres et aux entités des Nations Unies qui
soutiennent la lutte antiterroriste de continuer à œuvrer pour la promotion et la
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit à
une procédure régulière et de l’état de droit, dans le cadre même de la lutte
antiterroriste, et, à ce sujet, se déclare vivement préoccupée par les violations des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du droit international des
réfugiés et du droit international humanitaire, commises dans le cadre de la lutte
antiterroriste ;
77. Réaffirme qu’en raison de leur éventuelle qualité de victimes du terrorisme
ou d’autres violations du droit international, tous les enfants soupçonnés, accusés ou
reconnus coupables d’avoir enfreint la loi, en particulier s’ils sont privés de liberté
ou victimes ou témoins d’une infraction, doivent être traités d’une façon respectueuse
de leurs droits, de leur dignité et de leurs besoins, conformément aux dispositions
applicables du droit international et notamment les obligations qui découlent de la
Convention relative aux droits de l’enfant 11 , et, ayant à l’esprit les normes
internationales relatives aux droits de l’homme dans l’administration de la justice,
exhorte les États Membres à prendre des dispositions efficaces de réinsertion des
enfants qui ont été associés à des groupes armés, y compris des groupes terroristes ;
78. Exhorte les États Membres à veiller à ce que toutes mesures ou tous
moyens utilisés dans la lutte contre le terrorisme, y compris les aéronefs pilotés à
distance, soient compatibles avec les obligations que leur fait le droit international,
y compris la Charte, le droit des droits de l’homme et le droit international
humanitaire, en particulier les principes de distinction et de proportionnalité ;
79. Exhorte les États à veiller, conformément aux obligations qu’ils tiennent
du droit international et de leur droit national, et dans tous les cas où le droit
international humanitaire est applicable, à ce que leur législation et leurs mesures
antiterroristes ne fassent pas obstacle à l’action humanitaire et médicale ou aux
relations avec tous les acteurs concernés, comme le veut le droit international
humanitaire ;
80. Réaffirme que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de protéger
leur population sur l’ensemble de leur territoire et rappelle à cet égard que toutes les
parties à un conflit armé doivent s’acquitter pleinement des obligations auxquelles
elles sont tenues en vertu du droit international humanitaire pour ce qui est de protéger
les civils et le personnel médical en cas de conflit armé ;
81. Souligne l’importance des efforts multilatéraux entrepris pour lutter co ntre
le terrorisme et la nécessité de s’abstenir de se livrer à des pratiques ou de prendre
des mesures contraires au droit international et aux principes énoncés dans la Charte ;
82. Prend note de l’initiative du Secrétaire général de tenir la toute première
Conférence de haut niveau des Nations Unies réunissant les chefs des organismes
antiterroristes des États Membres, les 28 et 29 juin 2018 ;
83. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-treizième session,
en mai 2019 au plus tard, un rapport présentant des recommandations et des solutions
concrètes sur les moyens d’évaluer les incidences de la Stratégie et les progrès
accomplis par les entités des Nations Unies dans sa mise en œuvre, en vue d’éclairer
les débats entre les États Membres avant le septième examen biennal de l’application
de la Stratégie qui aura lieu à sa soixante-quatorzième session ;
84. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixantequatorzième session, en février 2020 au plus tard, un rapport sur les progrès accomplis
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18-10508
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, n o 27531.
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