A/RES/72/284 Examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies 17. Prend acte des difficultés que rencontre la communauté internationale dans l’action qu’elle mène pour s’attaquer aux conditions propices à la propagation du terrorisme et de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme, et prie instamment les États Membres et le système des Nations Unies de prendre, dans le respect du droit international et du principe de l’appropriation nationale, des mesures pour lutter de manière équilibrée contre tous les facteurs de l ’extrémisme violent conduisant au terrorisme, tant internes qu’externes ; 18. Considère qu’il importe de prévenir l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme, rappelle à cet égard sa résolution 70/254 du 12 février 2016, dans laquelle elle s’est félicitée de l’initiative du Secrétaire général et a pris note de son Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme violent 6, recommande que les États Membres envisagent d’appliquer les recommandations du Plan d’action qui les concernent, en fonction de leur situation nationale, engage les entités des Nations Unies, conformément à leurs mandats respectifs, à mettre en œuvre les recommandations du Plan d’action qui les concernent, notamment en prêtant une assistance technique aux États Membres qui en font la demande, et invite les États Membres et les organisations régionales et sous-régionales à envisager d’élaborer des plans d’action nationaux et régionaux pour la prévention de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme, conformément à leurs priorités et en tenant compte, selon que de besoin, du Plan d’action du Secrétaire général et d’autres documents pertinents ; 19. Prie instamment tous les États de respecter et de protéger le droit au respect de la vie privée, énoncé à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 7 et à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 8, y compris dans le contexte de la communication par voie numérique et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le respect du droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, et de prendre des mesures pour veiller à ce que les entraves ou restrictions touchant l ’exercice de ce droit ne soient pas arbitraires, soient réglementées par la loi, fassent l ’objet d’un contrôle effectif et donnent lieu à une réparation adéquate, y compris par un contrôle judiciaire ou d’autres moyens ; 20. Demande aux États de revoir, alors même qu’ils luttent contre le terrorisme et s’efforcent de prévenir l’extrémisme violent conduisant au terrorisme, leurs procédures, leurs pratiques et leur législation en matière de surveillance et d’interception des communications et de collecte de données personnelles, notamment à grande échelle, de façon à défendre le droit à la vie privée prévu à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en veillant à s ’acquitter effectivement de l’intégralité de leurs obligations au regard du droit international des droits de l’homme ; 21. Souligne qu’il faut impérativement écarter la menace que posent les discours véhiculés par les terroristes et estime à cet égard que la communauté internationale devrait s’appliquer à comprendre exactement comment ces groupes parviennent à pousser des personnes à commettre des actes de terrorisme ou à les recruter à cette fin, et à mettre au point les moyens les plus efficaces possibles de combattre la propagande terroriste, l’incitation au terrorisme et le recrutement de terroristes, notamment en utilisant Internet, dans le respect du droit international, notamment le droit international des droits de l’homme ; __________________ 6 7 8 8/20 Voir A/70/674. Résolution 217 A (III). Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. 18-10508

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