A/RES/72/284
Examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies
17. Prend acte des difficultés que rencontre la communauté internationale
dans l’action qu’elle mène pour s’attaquer aux conditions propices à la propagation
du terrorisme et de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme, et prie
instamment les États Membres et le système des Nations Unies de prendre, dans le
respect du droit international et du principe de l’appropriation nationale, des mesures
pour lutter de manière équilibrée contre tous les facteurs de l ’extrémisme violent
conduisant au terrorisme, tant internes qu’externes ;
18. Considère qu’il importe de prévenir l’extrémisme violent pouvant
conduire au terrorisme, rappelle à cet égard sa résolution 70/254 du 12 février 2016,
dans laquelle elle s’est félicitée de l’initiative du Secrétaire général et a pris note de
son Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme violent 6, recommande que les
États Membres envisagent d’appliquer les recommandations du Plan d’action qui les
concernent, en fonction de leur situation nationale, engage les entités des Nations
Unies, conformément à leurs mandats respectifs, à mettre en œuvre les
recommandations du Plan d’action qui les concernent, notamment en prêtant une
assistance technique aux États Membres qui en font la demande, et invite les États
Membres et les organisations régionales et sous-régionales à envisager d’élaborer des
plans d’action nationaux et régionaux pour la prévention de l’extrémisme violent
pouvant conduire au terrorisme, conformément à leurs priorités et en tenant compte,
selon que de besoin, du Plan d’action du Secrétaire général et d’autres documents
pertinents ;
19. Prie instamment tous les États de respecter et de protéger le droit au
respect de la vie privée, énoncé à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme 7 et à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques 8, y compris dans le contexte de la communication par voie numérique et
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le respect du droit international,
notamment le droit international des droits de l’homme, et de prendre des mesures
pour veiller à ce que les entraves ou restrictions touchant l ’exercice de ce droit ne
soient pas arbitraires, soient réglementées par la loi, fassent l ’objet d’un contrôle
effectif et donnent lieu à une réparation adéquate, y compris par un contrôle judiciaire
ou d’autres moyens ;
20. Demande aux États de revoir, alors même qu’ils luttent contre le terrorisme
et s’efforcent de prévenir l’extrémisme violent conduisant au terrorisme, leurs
procédures, leurs pratiques et leur législation en matière de surveillance et
d’interception des communications et de collecte de données personnelles,
notamment à grande échelle, de façon à défendre le droit à la vie privée prévu à
l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 17 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en veillant à s ’acquitter
effectivement de l’intégralité de leurs obligations au regard du droit international des
droits de l’homme ;
21. Souligne qu’il faut impérativement écarter la menace que posent les
discours véhiculés par les terroristes et estime à cet égard que la communauté
internationale devrait s’appliquer à comprendre exactement comment ces groupes
parviennent à pousser des personnes à commettre des actes de terrorisme ou à les
recruter à cette fin, et à mettre au point les moyens les plus efficaces possibles de
combattre la propagande terroriste, l’incitation au terrorisme et le recrutement de
terroristes, notamment en utilisant Internet, dans le respect du droit international,
notamment le droit international des droits de l’homme ;
__________________
6
7
8
8/20
Voir A/70/674.
Résolution 217 A (III).
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
18-10508
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