A/RES/58/128
3.
Réaffirme également qu’il importe que tous les peuples et nations
conservent, développent et préservent leurs patrimoines et traditions culturels dans
une atmosphère de paix, de tolérance et de respect mutuel aux niveaux national et
international ;
4.
Constate que le respect de la diversité des religions et des cultures dans
un monde de plus en plus interdépendant contribue à la coopération internationale,
favorise un meilleur dialogue entre les religions, les cultures et les civilisations et
aide à créer un climat propice aux échanges d’expériences entre les hommes ;
5.
Constate également que toutes les cultures et les civilisations ont en
commun un ensemble de valeurs universelles ;
6.
Constate en outre que, s’il faut tenir compte de l’importance des
particularités nationales et régionales et de la diversité historique, culturelle et
religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique,
économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et
toutes les libertés fondamentales ;
7.
Réaffirme que la promotion et la protection des droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
contribuent à la stabilité politique et sociale et à la paix des États dans lesquels ces
personnes vivent et enrichissent la diversité et le patrimoine culturels de la société
dans son ensemble, et prie instamment les États de faire en sorte que leur système
politique et juridique traduise le pluralisme culturel de leur société et, le cas
échéant, d’améliorer leurs institutions, organisations et pratiques démocratiques et
politiques afin d’en accroître le caractère participatif et d’éviter la marginalisation et
l’exclusion de certains secteurs de la société ainsi que la discrimination à leur
égard ;
8.
Encourage les gouvernements à promouvoir, par le biais de l’éducation
notamment, la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les êtres humains dans
toute la diversité de leurs religions, de leurs convictions, de leurs cultures et de leurs
langues, afin de s’attaquer aux origines culturelles, sociales, économiques,
politiques et religieuses de l’intolérance, et d’adopter ce faisant une démarche
sexospécifique, en vue de promouvoir la compréhension, la tolérance, la paix et les
relations amicales entre les nations et tous les groupes raciaux et religieux, en
gardant à l’esprit que l’éducation à tous les niveaux constitue l’un des principaux
moyens d’édifier une culture de paix ;
9.
Demande aux États de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer
que les sites religieux sont pleinement respectés et protégés, conformément à leurs
obligations internationales et à leur législation nationale, et d’adopter des mesures
appropriées visant à prévenir les actes ou les menaces de détérioration et de
destruction de ces sites ;
10. Engage les États, conformément à leurs obligations internationales, à
prendre toutes les mesures voulues pour combattre les actes de violence,
d’intimidation et de coercition et l’incitation à de tels actes motivés par la haine et
l’intolérance reposant sur la culture, la religion ou la conviction, qui peuvent semer
la discorde et la mésentente au sein des sociétés et entre ces dernières ;
11. Engage également les États à prendre des mesures efficaces pour
prévenir et éliminer la discrimination au motif de la religion ou de la conviction
dans la reconnaissance, l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique,
politique, sociale et culturelle et de ne ménager aucun effort pour adopter ou abroger
3
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