A/RES/56/217
Priant instamment toutes les autres parties à des conflits armés de garantir,
conformément au droit international humanitaire et aux obligations que leur
imposent les Conventions de Genève du 12 août 1949 10 et les Protocoles
additionnels du 8 juin 1977 s’y rapportant 11, la sécurité et la protection de tous les
membres du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du
personnel associé,
Constatant avec préoccupation que les agressions et les menaces dirigées
contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le
personnel associé ont pour effet de limiter de plus en plus la capacité qu’a
l’Organisation de fournir aide et protection aux civils, conformément à son mandat
et à la Charte,
Rappelant que les attaques délibérées contre le personnel participant à une
opération d’aide humanitaire ou de maintien de la paix exécutée conformément à la
Charte sont considérées comme des crimes de guerre dans le Statut de Rome de la
Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 12, et notant l’utilité que pourrait
présenter la Cour aux fins de la traduction en justice des responsables de violations
graves du droit international humanitaire,
Notant que la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du
personnel associé 13, qui est entrée en vigueur le 15 janvier 1999, a été ratifiée à ce
jour par cinquante-cinq États Membres,
Consciente qu’il faut favoriser l’acceptation universelle de la Convention,
Réaffirmant qu’il est essentiel que des modalités appropriées pour assurer la
sûreté et la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations
Unies et du personnel associé soient adoptées pour toutes les opérations des Nations
Unies sur le terrain, qu’elles soient nouvelles ou en cours,
De plus en plus préoccupée par la nécessité de garantir des niveaux de sécurité
appropriés au personnel des Nations Unies et au personnel humanitaire ainsi qu’une
culture de la responsabilité à tous les niveaux, du plus haut au plus bas, dans
l’ensemble du système des Nations Unies et, à cet égard, se félicitant des efforts
faits récemment par les organismes, fonds et programmes des Nations Unies pour
améliorer la gestion de la sécurité et la formation de leur personnel,
Louant le courage et le dévouement de ceux qui participent à des opérations
d’aide humanitaire, souvent au péril de leur vie, notamment les agents recrutés
localement,
Guidée par les dispositions relatives à la protection qui figurent dans la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 14,
la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du
21 novembre 1947 15, la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies
et du personnel associé, la Convention de Genève relative à la protection des
personnes physiques en temps de guerre du 12 août 1949 16, les Protocoles
_______________
10
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 15713.
12
A/CONF.183/9.
13
Résolution 49/59, annexe.
14
Résolution 22 A (I).
15
Résolution 179 (II).
16
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
11
3
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