Violence à l’égard des travailleuses migrantes A/RES/72/149 le même sujet, ainsi que de l’entrée en vigueur de la Convention le 5 septembre 2013, invitant les États à envisager de la ratifier, Engageant les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à prendre note de la Recommandation générale n o 26 (2008) concernant les travailleuses migrantes adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en novembre 2008 17 et à l’examiner, et engageant les États parties à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 18 à prendre note de l’Observation générale n o 1 sur les travailleurs domestiques migrants adoptée par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en décembre 2010 19 et à l’examiner, sachant qu’elles sont complémentaires et se renforcent mutuellement, Sachant qu’il faut d’urgence lutter contre la traite des personnes sous toutes ses formes, notamment à des fins de travail forcé ou obligatoire, en particulier lorsque des travailleuses migrantes sont concernées, et prenant note à cet égard de l ’adoption par la Conférence internationale du Travail, le 11 juin 2014, à sa cent troisième session, du Protocole relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29) et de la Recommandation n o 203 sur des mesures complémentaires en vue de la suppression effective du travail forcé, Consciente que les femmes, à tous les niveaux de compétence, sont de plus en plus nombreuses parmi les migrants internationaux, en grande partie pour des raisons socioéconomiques, et considérant que de ce fait toutes les politiques et initiatives ayant trait aux migrations internationales devraient tenir davantage compte de la problématique hommes-femmes, Consciente également que la demande de travailleuses migrantes dans le secteur de l’aide à la personne semble être en augmentation dans les pays dont l ’incapacité à répondre à la demande de soins et à offrir des services publics a accru la demande de services de soins à la personne, en particulier dans la sphère privée, et que certains migrants travaillant dans le secteur non structuré des soins, en particulier des femmes, voient régulièrement leurs droits fondamentaux gravement bafoués en raison du caractère invisible de leur lieu de travail, même si beaucoup bénéficient des possibilités économiques offertes par le secteur des soins, Consciente en outre que toutes les parties concernées, en particulier les pays d’origine, de transit et de destination, les organisations régionales et internationales compétentes, le secteur privé et la société civile ont un rôle à jouer et une responsabilité à assumer dans l’instauration, par des mesures ciblées, d’un environnement propice à la prévention et à la répression de la violence exercée contre les travailleuses migrantes, notamment par la discrimination, et ont le devoir de coopérer à cette fin, et considérant à cet égard qu’il importe d’adopter aux niveaux national, bilatéral, régional et international des approches et des stratégies communes fondées sur la collaboration, Consciente que la contribution positive des travailleuses migrantes est susceptible de favoriser une croissance inclusive et le développement durable dans les pays d’origine, de transit et de destination, mettant l’accent sur la valeur et la dignité de leur travail dans tous les secteurs, y compris dans celui des soins et du __________________ 17 18 19 4/13 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-quatrième session, Supplément n o 38 (A/64/38), première partie, annexe I, décision 42/I. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, n o 39481. CMW/C/GC/1. 17-22937

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