A/RES/52/132 Page 3 expulsés alors qu’ils se trouvaient en grand danger, et rappelant que le principe du non-refoulement ne souffre aucune dérogation, Rappelant toutes les normes relatives aux droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme7, les principes de la protection internationale des réfugiés et les conclusions générales susmentionnées du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur la protection internationale, et rappelant également que les demandeurs d’asile devraient avoir accès à des procédures équitables et rapides de détermination de leur statut, Se félicitant des efforts incessants que déploie le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés afin de répondre aux besoins de protection et d’assistance des réfugiés partout dans le monde et de leur assurer l’exercice de leur droit fondamental de retourner dans leur pays et d’y vivre en toute sécurité et dans la dignité, 1. Prend acte du rapport du Secrétaire général8; 2. Rappelle avec satisfaction que, par sa résolution 41/70 du 3 décembre 1986, elle a approuvé l’appel lancé à tous les États pour qu’ils assurent la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’abstiennent de les refuser sur leur territoire à certaines personnes en raison de leur nationalité, de leur origine ethnique, de leur race, de leur religion ou de leur langue, et demande instamment aux États de s’abstenir également de refuser ces droits et libertés en raison du sexe des intéressés; 3. Déplore vivement l’intolérance ethnique et autre, qui est l’une des principales causes des migrations forcées, et invite instamment les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de l’homme, en particulier les droits des personnes appartenant à des minorités; 4. Invite de nouveau tous les gouvernements ainsi que les organisations régionales, les organisations intergouvernementales et les organismes à vocation humanitaire compétents à intensifier, le cas échéant, la coopération et le concours qu’ils apportent à l’action menée à l’échelle mondiale pour remédier aux graves problèmes découlant des exodes massifs de réfugiés et de personnes déplacées et s’attaquer à leurs causes; 5. Souligne que tous les États et toutes les organisations internationales ont l’obligation de coopérer avec les pays, en particulier les pays en développement, qui sont touchés par des exodes massifs de réfugiés et de personnes déplacées, et demande aux gouvernements et au Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de continuer à répondre aux besoins d’assistance des pays accueillant des réfugiés en grand nombre jusqu’à ce que des solutions durables soient trouvées; 6. Prie instamment tous les organismes participant aux consultations interorganisations sur l’alerte rapide de coopérer pleinement à ces consultations et d’accroître les engagements et les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement; 7. Invite les rapporteurs spéciaux, représentants spéciaux et groupes de travail de la Commission des droits de l’homme et les organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, agissant dans le cadre de leurs mandats, à rechercher, lorsqu’il y a lieu, des informations sur les problèmes de droits de l’homme qui pourraient provoquer des exodes massifs de populations ou empêcher leur rapatriement librement consenti et, le cas échéant, à faire figurer ces informations, assorties de recommandations, dans leurs rapports, ainsi qu’à les porter à l’attention du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme pour qu’il prenne les mesures qui s’imposent dans l’exercice de son mandat, en consultation avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés; 7 Résolution 217 A (III). 8 A/52/494. /...

Sélectionner le paragraphe cible3