A/HRC/RES/45/7
Notant que des projets de promotion des droits de l’homme à l’échelle locale sont
menés aux niveaux international et régional et que les administrations locales jouent un rôle
dans leur exécution,
Notant également que les administrations locales ont des liens de plus en plus étroits
avec le système de protection des droits de l’homme de l’ONU, notamment dans le cadre de
l’Examen périodique universel, des organes conventionnels, des mécanismes relevant des
procédures spéciales et des autres instances qu’il a mandatées,
Constatant que les administrations locales sont parmi les principaux acteurs de la
réalisation au niveau local des engagements pris dans le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et peuvent contribuer, entre autres, à faire mieux connaître ce
programme auprès de la population et à concrétiser les objectifs et les cibles qui y sont
définis, notamment en menant des auto-évaluations, en travaillant dans le cadre de réseaux
régionaux et internationaux et en élaborant des stratégies locales,
1.
Se félicite du rapport que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits
de l’homme a consacré aux moyens efficaces de favoriser la coopération entre les
administrations et les parties prenantes locales en vue de promouvoir et de protéger les droits
de l’homme à leur niveau, y compris la sensibilisation aux objectifs de développement
durable1 ;
2.
Engage les administrations locales et les autres parties prenantes locales,
y compris la société civile, à dialoguer et à échanger des connaissances dans le contexte de
l’élaboration et de l’exécution des programmes des administrations locales, l’objectif étant
d’atteindre les objectifs de développement durable grâce à la promotion d’une culture des
droits de l’homme dans les services publics ;
3.
Engage les administrations locales à faire en sorte que les parties prenantes
locales prennent part aux affaires publiques, notamment à leurs activités, dans l’optique de
la promotion de la protection des droits de l’homme au niveau local ;
4.
Engage les États à encourager les administrations locales à participer aux
travaux des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l’homme et à mettre en
œuvre les recommandations pertinentes, notamment en ce qui concerne l’élaboration des
rapports soumis par les États dans le cadre de l’Examen périodique universel, l’examen des
situations des pays par les organes conventionnels et les activités des procédures spéciales,
en particulier les visites de pays ;
5.
Invite les organismes, fonds et programmes des Nations Unies, les
mécanismes régionaux des droits de l’homme, les institutions nationales des droits de
l’homme, les représentants de la société civile et les autres acteurs concernés à coopérer
avec les administrations locales pour les aider à s’acquitter de leurs responsabilités en
matière de droits de l’homme ;
6.
Prie la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
d’établir un rapport sur le rôle des administrations locales dans la promotion et la protection
des droits de l’homme et les difficultés rencontrées à cet égard, notamment en ce qui
concerne le droit à l’égalité et à la non-discrimination et la protection des personnes
vulnérables et marginalisées, en consultation avec tous les États et les organisations
intergouvernementales intéressées, les organismes, fonds et programmes des Nations Unies,
les procédures spéciales compétentes, le Comité consultatif, les organes conventionnels, les
institutions nationales des droits de l’homme, des représentants de la société civile,
y compris des organisations non gouvernementales, et les administrations locales, en vue de
dégager d’éventuels principes permettant de guider l’action des administrations locales et
des gouvernements nationaux à cet égard, et la prie également de lui soumettre avant sa
cinquante et unième session le rapport qu’elle aura établi ;
1
GE.20-13209
A/HRC/42/22.
3