Coopération internationale pour aborder et combattre le problème mondial de la drogue A/RES/74/178 42. Encourage les États Membres à promouvoir, en ce qui concerne les infractions liées aux drogues, la mise en place de politiques, pratiques et directives nationales prévoyant l’imposition de peines proportionnées à la gravité des infractions et la prise en compte des facteurs tant atténuants qu ’aggravants, notamment les circonstances énumérées à l’article 3 de la Convention de 1988 et dans les autres instruments juridiques internationaux applicables en la matière, dans le respect de la législation nationale ; 43. Demande de promouvoir la coopération bilatérale, régionale et internationale, notamment par l’échange de renseignements et la coopération transfrontière, aux fins d’une lutte plus efficace contre le problème mondial de la drogue, en particulier en encourageant et en favorisant la coopération des États les plus directement concernés par la culture, la production, la fabrication, le transit, le trafic et la distribution illicites et l’abus de stupéfiants et de substances psychotropes ; 44. Encourage les États Membres à élaborer et à mettre en place, selon qu’il convient, des politiques et programmes globaux qui, en soutenant le développement social et durable, visent à prévenir la criminalité et la violence et ciblent les divers facteurs favorisant la marginalisation, la délinquance et la victimisation, en étroite coopération avec les parties prenantes, y compris la société civile, sur la base des données factuelles disponibles et des bonnes pratiques ; 45. Réaffirme que les États Membres doivent revoir et, si nécessaire, renforcer leurs mesures coordonnées, se donner plus de moyens pour combattre le blanchiment d’argent issu du trafic de drogues et améliorer la coopération juridique, notamment la coopération judiciaire, selon qu’il convient, aux niveaux national, régional et international, pour démanteler les groupes criminels organisés impliqués dans le trafic de drogues, afin de prévenir les infractions de ce type, de les détecter, d ’enquêter à leur sujet et d’en poursuivre les auteurs, et de coopérer dans toute la mesure possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer ; 46. Souligne qu’il est nécessaire de renforcer la coopération régionale, sous-régionale et internationale en matière pénale, selon qu’il conviendra, y compris la coopération judiciaire, dans les domaines, entre autres, de l’extradition, de l’entraide judiciaire et du transfert des poursuites, conformément aux conventions internationales relatives au contrôle des drogues, aux autres instruments juridiques internationaux et à la législation nationale, et de veiller, y compris par la fourniture d’une assistance technique ciblée aux pays qui le demandent, à ce que les autorités nationales compétentes disposent des ressources nécessaires ; 47. Réaffirme qu’il importe de suivre une approche intégrée des politiques en matière de drogue, notamment en renforçant les partenariats entre les secteurs publics chargés de la santé, du développement, des droits de la personne, de la justice et de la répression et en favorisant la coopération et la communication interinstitutions, selon qu’il convient ; 48. Préconise la promotion, selon qu’il convient, dans le cadre de la coopération internationale, du recours aux techniques de détection et de répression, dans le respect de la législation nationale et du droit international, notamment des obligations applicables aux droits de la personne, pour faire en sorte que les trafiquants de drogues soient traduits en justice et les grandes organisations criminelles déstabilisées et démantelées ; 49. Rappelle que les États Membres se sont résolument engagés à améliorer l’accès à des fins médicales et scientifiques aux substances placées sous contrôle en prenant les dispositions voulues pour remédier aux obstacles qui s ’y opposent, y compris à ceux qui tiennent à la législation, à la réglementation, aux systèmes de 19-22335 13/25

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