A/RES/58/240
Convention concernant, respectivement, la conciliation, le Tribunal, l’arbitrage et
l’arbitrage spécial ;
10. Rend hommage à la Cour internationale de Justice pour le rôle important
qu’elle joue de longue date en ce qui concerne le règlement pacifique des différends
relatifs au droit de la mer ;
11. Rappelle qu’aux termes de l’article 296 de la Convention, toutes les
parties à un différend devant une cour ou un tribunal visé à l’article 287 de la
Convention sont tenues d’exécuter avec diligence tout jugement rendu par ladite
cour ou ledit tribunal ;
12. Encourage les États parties à la Convention qui ne l’ont pas encore fait à
nommer des conciliateurs et arbitres selon les dispositions des annexes V et VII de
la Convention, et prie le Secrétaire général de continuer à mettre à jour et diffuser
périodiquement les listes des conciliateurs et arbitres ainsi nommés ;
IV
La Zone
13. Prend note des progrès accomplis lors de l’examen des questions liées à
la réglementation des activités de prospection et d’exploration des sulfures
polymétalliques et des agrégats riches en cobalt dans la Zone ;
14. Réitère l’importance de l’entreprise d’élaboration en cours par l’Autorité
internationale des fonds marins (« l’Autorité »), conformément à l’article 145 de la
Convention, de règles, règlements et procédures pour protéger efficacement le
milieu marin, protéger et conserver les ressources naturelles de la Zone et prévenir
les dommages à la flore et à la faune marines causés par les effets nocifs pouvant
résulter d’activités menées dans la Zone ;
V
Efficacité du fonctionnement de l’Autorité et du Tribunal
15. Demande à tous les États parties à la Convention de verser intégralement
et en temps voulu leur contribution à l’Autorité et au Tribunal et à tous les anciens
membres provisoires de l’Autorité de régler toute contribution non encore acquittée ;
16. Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier
l’Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal 8 et le Protocole sur les
privilèges et immunités de l’Autorité 9 ou d’y adhérer ;
VI
Plateau continental et travaux de la Commission
17. Encourage les États parties en mesure de le faire à ne ménager aucun
effort pour présenter à la Commission les dossiers concernant le tracé des limites
extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins dans le délai prescrit
par la Convention, en tenant compte de la décision prise à la onzième Réunion des
États parties à la Convention 10 ;
_______________
8
SPLOS/25.
ISBA/4/A/8, annexe.
10
SPLOS/72.
9
5
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