A/RES/59/189 pourraient aider considérablement à identifier les personnes disparues originaires d’autres zones de conflit, Notant, à ce propos, que la question des personnes portées disparues dans le cadre de conflits armés internationaux, en particulier celles qui sont victimes de violations graves du droit international humanitaire et des instruments relatifs aux droits de l’homme, continue de compromettre les efforts visant à mettre un terme à ces conflits, Se réjouissant que le Comité international de la Croix-Rouge ait réuni à Genève, du 19 au 21 février 2003, la Conférence internationale d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux sur le thème « Les disparus : action pour résoudre le problème des personnes portées disparues dans le cadre d’un conflit armé ou d’une situation de violence interne et pour venir en aide à leurs familles », et se félicitant des observations et recommandations qu’elle a adoptées en vue de résoudre le problème des personnes portées disparues et de venir en aide à leurs familles, Se félicitant de l’engagement que les participants à la vingt-huitième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tenue à Genève du 2 au 6 décembre 2003, ont pris en adoptant l’Agenda pour l’action humanitaire, en particulier l’objectif général 1 intitulé « Respecter et restaurer la dignité des personnes portées disparues lors de conflits armés ou d’autres situations de violence armée, et de leurs familles », 1. Prie instamment les États de se conformer strictement aux règles du droit international humanitaire énoncées dans les Conventions de Genève du 12 août 19491 et dans les Protocoles additionnels de 1977 s’y rapportant2, et de faire respecter strictement ces règles ; 2. Demande aux États qui sont parties à un conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour éviter que des personnes ne disparaissent dans le cadre de ce conflit et déterminer ce qu’il est advenu des personnes portées disparues en raison d’une telle situation ; 3. Réaffirme que les familles ont le droit de savoir ce qu’il est advenu de leurs proches portés disparus dans le cadre de conflits armés ; 4. Réaffirme également que chaque État partie à un conflit armé doit, dès que les circonstances le permettent et, au plus tard, à la cessation des hostilités actives, rechercher les personnes qui ont été portées disparues par une partie adverse ; 5. Demande aux États qui sont parties à un conflit armé de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour établir l’identité des personnes portées disparues dans le cadre de ce conflit et déterminer ce qu’il est advenu d’elles ; 6. Prie les États d’accorder la plus grande attention au cas des enfants portés disparus dans le cadre de conflits armés et de prendre les mesures appropriées pour rechercher et identifier ces enfants ; 7. Invite les États qui sont parties à un conflit armé à coopérer pleinement avec le Comité international de la Croix-Rouge pour déterminer ce qu’il est advenu des personnes disparues et à adopter une démarche globale pour régler ce problème, notamment à mettre en place tous les dispositifs concrets et les mécanismes de coordination qui peuvent être nécessaires, en se fondant uniquement sur des considérations d’ordre humanitaire ; 2

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