CRC/C/GC/24 d’informer les parents par commodité ou pour des motifs liés aux ressources. Les enfants dont les affaires font l’objet d’une déjudiciarisation au stade de l’accusation ont besoin de comprendre les possibilités juridiques qui leur sont offertes, et les garanties juridiques devraient être pleinement respectées. 48. Les autorités devraient faire en sorte que l’enfant comprenne les faits qui lui sont reprochés, les possibilités qui lui sont ouvertes et les procédures. Il ne suffit pas de présenter un document officiel à l’enfant, il faut aussi le lui expliquer oralement. L’enfant devrait recevoir l’aide d’un parent ou d’un adulte compétent pour comprendre tout document qui lui est présenté, mais les autorités ne devraient pas laisser à ces personnes le soin d’expliquer à l’enfant les faits qui lui sont reprochés. Assistance juridique ou toute autre assistance appropriée (art. 40 (par. 2 b) ii))) 49. Les États devraient faire en sorte que l’enfant bénéficie d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée dès le début de la procédure, pendant la préparation et la présentation de sa défense et jusqu’à l’épuisement de toutes les possibilités de recours ou de réexamen. Le Comité prie les États parties de retirer toute réserve qu’ils auraient pu formuler au sujet du paragraphe 2 b) ii) de l’article 40 de la Convention. 50. Le Comité demeure préoccupé par le fait que de nombreux enfants répondent d’accusations pénales devant des autorités judiciaires, administratives ou d’autres autorités publiques et sont privés de liberté sans bénéficier d’une représentation juridique. Il fait observer que, conformément au paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit d’être représenté en justice est une garantie minimale dont jouit toute personne ayant affaire au système de justice pénale, disposition qui devrait également s’appliquer aux enfants. Le même article dispose que la personne accusée est autorisée à se défendre elle-même et doit se voir attribuer un défenseur chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige. 51. Au vu de ce qui précède, le Comité constate avec préoccupation que les enfants bénéficient d’une protection moindre que celle que le droit international garantit aux adultes. Il recommande aux États d’accorder une représentation juridique effective et gratuite à tout enfant qui a à répondre d’accusations pénales devant des autorités judiciaires, administratives ou d’autres autorités publiques. Les systèmes de justice pour enfants ne devraient pas permettre à l’enfant de renoncer à son droit d’être représenté en justice, à moins que cette décision ne soit prise librement et sous le contrôle d’un juge impartial. 52. Si l’enfant est réorienté vers un programme de déjudiciarisation ou s’il a affaire à un système qui n’aboutit pas à des condamnations, à l’inscription de mentions au casier judiciaire ou à des mesures privatives de liberté, une « autre assistance appropriée », fournie par des fonctionnaires qualifiés, peut constituer une forme d’assistance acceptable, même si les États qui sont en mesure de le faire devraient assurer aux enfants une représentation juridique pendant toute la procédure, conformément à l’article 41 de la Convention. Lorsqu’une autre assistance appropriée est autorisée, la personne qui fournit cette assistance est tenue d’avoir une connaissance suffisante des aspects juridiques du processus de justice pour enfants et doit recevoir la formation nécessaire. 53. Selon le paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il faut pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense. Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, la confidentialité des communications entre l’enfant et son conseil juridique ou autre assistant doit être garantie (art. 40 (par. 2 b) vii))) et le droit de l’enfant à une protection contre toute immixtion dans sa vie privée ou sa correspondance doit être respecté (art. 16). Décisions prises sans retard et en présence des parents ou représentants légaux (art. 40 (par. 2) b) iii))) 54. Le Comité rappelle que la période comprise entre la commission de l’infraction et la clôture de la procédure doit être aussi courte que possible. Plus cette période est longue, moins la procédure a de chances d’aboutir au résultat souhaité. GE.19-15961 11

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