CRC/C/GC/24
Les États parties devraient envisager d’adopter des mesures de recours automatiques,
notamment dans les affaires qui aboutissent à l’inscription d’une mention au casier
judiciaire ou à une privation de liberté. De plus, l’accès à la justice doit être interprété au
sens large, de manière à permettre le réexamen ou la contestation de toute décision erronée,
sur le fond ou sur la forme, et à garantir que des voies de recours utile soient disponibles 5.
63.
Le Comité recommande aux États parties de retirer toute réserve qu’ils auraient pu
formuler au sujet du paragraphe 2 b) v) de l’article 40 de la Convention.
Assistance gratuite d’un interprète (art. 40 (par. 2 b) vi)))
64.
S’il ne comprend pas la langue utilisée dans le système de justice pour enfants ou
s’il ne peut pas s’exprimer dans cette langue, l’enfant a le droit de bénéficier gratuitement
de l’assistance d’un interprète, à tous les stades de la procédure. Les interprètes concernés
devraient avoir été formés à travailler avec des enfants.
65.
Les États parties devraient fournir l’assistance appropriée et efficace de
professionnels qualifiés aux enfants qui ont des difficultés à communiquer.
Plein respect de la vie privée (art. 16 et 40 (par. 2 b) vii)))
66.
Le droit de l’enfant à ce que sa vie privée soient pleinement respectée à tous les
stades de la procédure est énoncé au paragraphe 2 b) vii) de l’article 40 de la Convention,
qui devrait être lu conjointement avec l’article 16 et le paragraphe 1 de l’article 40.
67.
Les États parties devraient respecter la règle voulant que les audiences concernant
des enfants soient tenues à huis clos. Les exceptions à cette règle devraient être très limitées
et clairement précisées dans la loi. Si le verdict ou la peine sont prononcés en audience
publique, l’identité de l’enfant ne devrait pas être divulguée. De plus, le droit à la protection
de la vie privée signifie que les dossiers judiciaires et procès-verbaux d’audience
concernant des enfants devraient rester strictement confidentiels et incommunicables à des
tiers, hormis les personnes directement concernées par l’enquête et le jugement de l’affaire.
68.
Les noms des enfants ne devraient pas figurer dans les recueils de jurisprudence,
y compris ceux qui sont consultables en ligne.
69.
Le Comité recommande aux États de s’abstenir de consigner les données
personnelles d’un enfant ou d’une personne qui était enfant au moment de la commission
d’une infraction dans un quelconque registre public des délinquants. La mention de ces
données dans des registres qui ne sont pas publics devrait également être évitée, en ce
qu’elle compromet les chances de réinsertion.
70.
Selon le Comité, il devrait exister une protection à vie contre la publication
d’informations ayant trait aux infractions commises par des enfants. Cette règle de
non-publication et son maintien après que l’auteur de l’infraction a atteint l’âge de 18 ans se
justifient en ce que la divulgation de telles informations entraîne pour la personne
concernée une stigmatisation permanente, ce qui risque d’avoir des effets négatifs sur son
accès à l’éducation, au travail, au logement ou à la sécurité, toutes choses qui empêchent
l’enfant de se réinsérer et de jouer un rôle constructif dans la société. Les États parties
devraient donc faire en sorte que la règle générale soit une protection de la vie privée durant
toute la vie, concernant tous les types de médias, y compris les médias sociaux.
71.
De plus, le Comité recommande aux États parties d’adopter des règles permettant
que les mentions qui figurent au casier judiciaire des enfants soient effacées lorsque ceux-ci
atteignent l’âge de 18 ans, de manière automatique ou, dans des cas exceptionnels, à l’issue
d’un examen indépendant.
5
GE.19-15961
Résolution 25/6 du Conseil des droits de l’homme.
13
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