CRC/C/GC/24 78. Des peines minimales obligatoires sont incompatibles avec le principe de proportionnalité du système de justice pour enfants et avec la règle selon laquelle la détention doit être une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible. Les tribunaux chargés de juger les enfants devraient partir de zéro ; même des régimes de peines minimales discrétionnaires empêchent la bonne application des normes internationales. Interdiction de la peine de mort 79. L’article 37 a) de la Convention reprend la règle du droit international coutumier selon laquelle il est interdit d’imposer la peine de mort pour un crime commis par une personne de moins de 18 ans. Quelques États parties présument que l’interdiction concerne uniquement l’exécution de personnes de moins de 18 ans. D’autres diffèrent la date de l’exécution jusqu’à ce que le condamné ait atteint cet âge. Le Comité rappelle que le seul véritable critère est l’âge de l’intéressé au moment de la commission de l’infraction. En l’absence d’éléments fiables et probants établissant qu’il avait moins de 18 ans au moment des faits, l’auteur de l’infraction devrait avoir le bénéfice du doute et la peine de mort ne peut pas lui être appliquée. 80. Le Comité invite les rares États parties qui n’ont pas encore aboli la peine de la mort pour toutes les infractions commises par des personnes de moins de 18 ans à le faire sans délai et sans prévoir d’exceptions. Toute condamnation à la peine de mort prononcée contre une personne qui avait moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction devrait être commuée en une peine pleinement conforme à la Convention. Pas de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle 81. Aucun enfant qui était âgé de moins de 18 ans au moment où il a commis une infraction ne devrait être condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération, y compris la libération conditionnelle. La période de détention devant être effectuée avant qu’une libération conditionnelle puisse être envisagée devrait être beaucoup plus courte que dans le cas des adultes et devrait être réaliste ; la possibilité de libération conditionnelle devrait être reconsidérée périodiquement. Le Comité rappelle aux États parties qui condamnent des enfants à des peines de réclusion à perpétuité assorties d’une possibilité de libération, y compris la libération conditionnelle, qu’ils devraient s’efforcer, dans le cadre de l’application de cette peine, de réaliser les buts du paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention. Cela signifie notamment que l’enfant condamné à la réclusion à perpétuité devrait recevoir une éducation, un traitement et des soins en vue de sa libération et de sa réinsertion et afin qu’il ait la capacité d’assumer un rôle constructif dans la société. Cela nécessite aussi d’évaluer périodiquement le développement et les progrès de l’enfant pour décider d’une éventuelle libération. La réclusion à perpétuité rend très difficile voire impossible la réalisation des objectifs de réinsertion. Le Comité note que, dans son rapport de 2015, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constate que la réclusion à perpétuité et les peines de longue durée, telles que les peines consécutives, sont exagérément disproportionnées et, partant, cruelles, inhumaines ou dégradantes lorsqu’elles s’appliquent à un enfant (A/HRC/28/68, par. 74). Le Comité recommande vivement aux États parties d’abolir toute forme de réclusion à perpétuité, y compris les peines de durée indéterminée, pour toutes les infractions commises par des personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des faits. F. Privation de liberté, y compris la détention provisoire et l’incarcération après le jugement 82. L’article 37 de la Convention énonce des principes importants en matière de recours à la privation de liberté, les droits procéduraux de tout enfant privé de liberté et des dispositions relatives aux traitements et aux conditions applicables aux enfants privés de liberté. Le Comité appelle l’attention des États parties sur le rapport de 2018 du Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, dans lequel le Rapporteur spécial fait observer que l’ampleur des GE.19-15961 15

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