CRC/C/GC/24
souffrances qu’endurent les enfants détenus ou internés impose que le monde se mobilise
en faveur de l’abolition des prisons et grandes institutions où sont placés les enfants, et que
la société investisse davantage dans les services de proximité (A/HRC/38/36, par. 53).
83.
Les États parties devraient engager sans délai un processus visant à réduire au
minimum le recours à la détention.
84.
Aucune disposition de la présente observation générale ne devrait être interprétée
comme encourageant ou appuyant le recours à la privation de liberté ; l’objectif est plutôt
de définir les procédures et les conditions qu’il convient d’appliquer dans les rares cas où la
privation de liberté est jugée nécessaire.
Principes directeurs
85.
Les principes directeurs du recours à la privation de liberté sont les suivants : a) il ne
doit être procédé à l’arrestation, à la détention ou à l’incarcération d’un enfant que
conformément à la loi et en dernier ressort uniquement, et cette mesure doit être d’une
durée aussi brève que possible ; b) nul enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale
ou arbitraire. L’arrestation marque souvent le début de la détention provisoire et les États
devraient veiller à ce que la loi fasse clairement obligation aux agents des forces de l’ordre
d’appliquer l’article 37 dans le contexte de l’arrestation. Les États devraient aussi veiller à
ce que les enfants ne soient pas retenus dans des véhicules de transport ou des cellules de
garde à vue, sauf en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, et à ce qu’ils
ne soient pas détenus avec des adultes, à moins que cela serve leur intérêt supérieur.
La priorité devrait être donnée aux dispositifs permettant que l’enfant soit rapidement libéré
et rendu à ses parents ou confié à des adultes compétents.
86.
Le Comité constate avec préoccupation que, dans de nombreux pays, les enfants
sont maintenus en détention provisoire pendant des mois, voire des années, ce qui constitue
une violation grave de l’article 37 b) de la Convention. La détention provisoire ne devrait
être utilisée que dans les cas les plus graves et seulement après un examen attentif des
possibilités de placement dans la communauté. La déjudiciarisation au stade précédant le
jugement réduit le recours à la détention mais, même lorsque l’enfant est appelé à être jugé
dans le système de justice pour enfants, il faudrait cibler avec soin des mesures non
privatives de liberté, afin de limiter le recours à la détention provisoire.
87.
La loi devrait spécifier les critères de recours à la détention provisoire, qui devraient
être principalement la nécessité de garantir la comparution de l’enfant au procès et les cas
où l’enfant représente un danger immédiat pour autrui. Si l’enfant est considéré comme
représentant un danger (pour lui-même ou pour autrui), des mesures de protection devraient
lui être appliquées. La détention provisoire devrait faire l’objet d’un examen périodique et
sa durée devrait être limitée par la loi. Tous les acteurs du système de justice pour enfants
devraient donner la priorité aux affaires des enfants qui sont en détention provisoire.
88.
En application du principe selon lequel la privation de liberté devrait être imposée
pour la période la plus brève possible, les États parties devraient prévoir des possibilités de
libération anticipée, y compris pendant la garde à vue, pour que l’enfant soit placé sous la
protection de ses parents ou d’autres adultes compétents. Il devrait être possible de décider
d’une libération avec ou sans conditions, comme celle consistant pour l’enfant à se
présenter dans une structure ou à une personne habilitée. Il ne devrait pas y avoir
d’obligation de versement d’une caution, étant donné que la plupart des enfants n’ont pas
les moyens de payer et que cela constitue une discrimination à l’égard des familles pauvres
et marginalisées. De plus, en fixant une caution, le tribunal reconnaît en principe que
l’enfant devrait être libéré et d’autres mécanismes peuvent être utilisés pour garantir la
présence de l’enfant au procès.
Droits procéduraux (art. 37 d))
89.
Tout enfant privé de liberté a le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance
juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de
sa privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et a droit à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. Le Comité
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GE.19-15961
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