CRC/C/GC/24 101. Les États parties devraient veiller à ce que tous les enfants accusés d’infractions pénales, indépendamment de la gravité des actes et du contexte, soient traités dans le respect des dispositions des articles 37 et 40 de la Convention, et devraient s’abstenir d’accuser et de poursuivre des enfants pour l’expression d’opinions ou pour le simple fait qu’ils ont été associés à un groupe armé non étatique, y compris les groupes qualifiés de terroristes. Conformément au paragraphe 88 de son observation générale no 20, le Comité recommande en outre aux États parties d’adopter des mesures préventives afin de venir à bout des facteurs sociaux et des causes profondes de ces faits, ainsi que des mesures de réinsertion sociale, y compris dans le cadre de l’application des résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme, notamment les résolutions 1373 (2001), 2178 (2014), 2396 (2017) et 2427 (2018), et de la résolution 72/284 de l’Assemblée générale, en particulier les recommandations qui figurent au paragraphe 18. Justice coutumière, justice autochtone et autres formes de justice non étatique 102. De nombreux enfants entrent en contact avec des systèmes de justice divers, qui fonctionnent parallèlement au système de justice formel ou en marge de ce système. Il peut s’agir de systèmes de justice coutumière, tribale, autochtone ou autre. Ces systèmes peuvent être plus accessibles que les mécanismes formels et présentent l’avantage de proposer rapidement et à relativement peu de frais des solutions adaptées aux particularités culturelles. Ils peuvent servir de substituts à la procédure officielle applicable aux enfants et sont de nature à faire évoluer favorablement les comportements culturels concernant les enfants et la justice. 103. Il est de plus en plus admis qu’il faudrait prêter attention à ces systèmes dans le cadre de la réforme des programmes du secteur de la justice. Compte tenu des tensions qui peuvent exister entre la justice étatique et la justice non étatique ainsi que des préoccupations au sujet des droits procéduraux et des risques de discrimination ou de marginalisation, toute réforme devrait se faire par étapes, selon une méthode reposant sur une parfaite compréhension des différents systèmes comparés et qui soit acceptable par toutes les parties prenantes. Les processus de justice coutumière et les décisions qui en découlent devraient être conformes au droit constitutionnel et respecter les garanties juridiques et procédurales. Il importe qu’il n’y ait pas de discrimination injuste si des enfants qui ont commis des infractions similaires sont traités différemment dans des systèmes ou instances parallèles. 104. Les principes de la Convention devraient être pris en compte dans tous les mécanismes de justice qui s’occupent des enfants et les États parties devraient veiller à ce que la Convention soit connue et appliquée. Les systèmes de justice coutumière, autochtone ou les autres systèmes de justice non étatique permettent souvent l’adoption de mesures de justice réparatrice, qui peuvent être riches d’enseignements pour le système formel de justice pour enfants. De plus, la reconnaissance de ces systèmes de justice peut contribuer à un meilleur respect des traditions des sociétés autochtones, ce qui pourrait être bénéfique aux enfants autochtones. Les interventions, les stratégies et les réformes devraient être conçues pour des contextes précis et leur mise en œuvre devrait être pilotée par des acteurs nationaux. V. Organisation du système de justice pour enfants 105. Aux fins de la pleine mise en œuvre des principes et des droits précisés dans les paragraphes précédents, il est nécessaire d’organiser efficacement l’administration de la justice pour enfants. 106. Un système complet de justice pour enfants nécessite la mise en place de sections spécialisées au sein de la police, du système judiciaire, des tribunaux et des bureaux du procureur, et la nomination de défenseurs ou d’autres représentants spécialisés chargés d’apporter une assistance juridique ou toute autre forme d’assistance appropriée à l’enfant. 107. Le Comité recommande aux États parties d’instituer des tribunaux pour enfants, en tant qu’entités distinctes ou en tant que subdivisions des tribunaux existants. Dans les cas où cela n’est pas réalisable pour des raisons pratiques, les États parties devraient veiller à la nomination de juges spécialisés dans le traitement des affaires relevant de la justice pour enfants. 20 GE.19-15961

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