CRC/C/GC/24
108. Des services spécialisés, notamment en matière de probation, de conseil ou de
supervision, et des établissements spécialisés, par exemple des centres de traitement de jour
et, au besoin, de petits établissements de soins et de traitement, devraient être créés à
l’intention des enfants adressés par le système de justice pour enfants. Une coordination
interinstitutions efficace des activités de l’ensemble de ces sections, services et
établissements spécialisés devrait être constamment favorisée.
109. De plus, une évaluation individuelle des enfants et une approche multidisciplinaire
sont encouragées. Une attention particulière devrait être attachée aux services spécialisés de
proximité pour les enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de la responsabilité pénale,
mais qui sont considérés comme ayant besoin d’aide.
110. Les organisations non gouvernementales peuvent jouer et jouent effectivement un
rôle important dans la justice pour enfants. C’est pourquoi le Comité recommande aux États
parties de favoriser la participation active de ces organisations à l’élaboration et à
l’application de leur politique globale de justice pour enfants et, s’il y a lieu, de leur fournir
les ressources nécessaires à cet effet.
VI. Sensibilisation et formation
111. Les enfants qui commettent des infractions ont souvent mauvaise presse, ce qui
alimente les stéréotypes négatifs et discriminatoires à leur endroit. La perception négative
dont ils sont l’objet ou le fait qu’ils soient traités comme des délinquants s’expliquent
souvent par une présentation trompeuse ou une mauvaise compréhension des causes de la
délinquance et débouchent régulièrement sur des appels en faveur d’une approche plus dure
(tolérance zéro, règle dite « des trois infractions », peines obligatoires, jugement devant un
tribunal pour adultes et autres mesures essentiellement répressives). Les États parties
devraient s’employer à obtenir des parlementaires, des organisations non gouvernementales
et des médias qu’ils contribuent activement à promouvoir et à soutenir les campagnes
éducatives et autres visant à faire en sorte que tous les aspects de la Convention soient
respectés s’agissant des enfants qui ont affaire au système de justice pour enfants. Il est
capital que les enfants, en particulier ceux qui ont une expérience du système de justice
pour enfants, soient associés à ces efforts de sensibilisation.
112. Pour que l’administration de la justice pour enfants soit de qualité, il est essentiel
que tous les professionnels concernés reçoivent une formation multidisciplinaire appropriée
sur la teneur et la signification de la Convention. Cette formation devrait être systématique
et continue et ne devrait pas se limiter à la présentation des dispositions nationales et
internationales pertinentes. Elle devrait rendre compte de l’état des connaissances et des
nouvelles données dans divers domaines, notamment en ce qui concerne : les causes
sociales et autres de la délinquance ; le développement social et psychologique de l’enfant,
y compris les découvertes actuelles dans le domaine des neurosciences ; les inégalités qui
peuvent être constitutives de discrimination à l’égard de certains groupes marginalisés, tels
que les enfants appartenant à des minorités ou à des peuples autochtones ; la culture et les
tendances chez les jeunes ; la dynamique des activités de groupe et les mesures de
déjudiciarisation et peines non privatives de liberté disponibles, en particulier les mesures
qui permettent d’éviter le recours à une procédure judiciaires. La possibilité d’utiliser
certains procédés axés sur les nouvelles technologies, comme la « vidéocomparution »,
devrait être envisagée, mais les risques présentés par d’autres procédés, comme le profilage
génétique, ne devraient pas être perdus de vue. L’efficacité des méthodes et des moyens
employés devrait être constamment réévaluée.
VII. Collecte de données, évaluation et travaux de recherche
113. Le Comité prie instamment les États parties de recueillir systématiquement des
données ventilées, notamment sur le nombre et la nature des infractions commises par des
enfants, l’usage de la détention provisoire et la durée moyenne de cette mesure, le nombre
d’enfants dont les affaires ont été traitées dans un cadre autre qu’une procédure judiciaire
(déjudiciarisation), le nombre d’enfants qui ont été déclarés coupables, la nature des peines
auxquelles ces enfants ont été condamnés, et le nombre d’enfants privés de liberté.
GE.19-15961
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