CRC/C/GC/24 108. Des services spécialisés, notamment en matière de probation, de conseil ou de supervision, et des établissements spécialisés, par exemple des centres de traitement de jour et, au besoin, de petits établissements de soins et de traitement, devraient être créés à l’intention des enfants adressés par le système de justice pour enfants. Une coordination interinstitutions efficace des activités de l’ensemble de ces sections, services et établissements spécialisés devrait être constamment favorisée. 109. De plus, une évaluation individuelle des enfants et une approche multidisciplinaire sont encouragées. Une attention particulière devrait être attachée aux services spécialisés de proximité pour les enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de la responsabilité pénale, mais qui sont considérés comme ayant besoin d’aide. 110. Les organisations non gouvernementales peuvent jouer et jouent effectivement un rôle important dans la justice pour enfants. C’est pourquoi le Comité recommande aux États parties de favoriser la participation active de ces organisations à l’élaboration et à l’application de leur politique globale de justice pour enfants et, s’il y a lieu, de leur fournir les ressources nécessaires à cet effet. VI. Sensibilisation et formation 111. Les enfants qui commettent des infractions ont souvent mauvaise presse, ce qui alimente les stéréotypes négatifs et discriminatoires à leur endroit. La perception négative dont ils sont l’objet ou le fait qu’ils soient traités comme des délinquants s’expliquent souvent par une présentation trompeuse ou une mauvaise compréhension des causes de la délinquance et débouchent régulièrement sur des appels en faveur d’une approche plus dure (tolérance zéro, règle dite « des trois infractions », peines obligatoires, jugement devant un tribunal pour adultes et autres mesures essentiellement répressives). Les États parties devraient s’employer à obtenir des parlementaires, des organisations non gouvernementales et des médias qu’ils contribuent activement à promouvoir et à soutenir les campagnes éducatives et autres visant à faire en sorte que tous les aspects de la Convention soient respectés s’agissant des enfants qui ont affaire au système de justice pour enfants. Il est capital que les enfants, en particulier ceux qui ont une expérience du système de justice pour enfants, soient associés à ces efforts de sensibilisation. 112. Pour que l’administration de la justice pour enfants soit de qualité, il est essentiel que tous les professionnels concernés reçoivent une formation multidisciplinaire appropriée sur la teneur et la signification de la Convention. Cette formation devrait être systématique et continue et ne devrait pas se limiter à la présentation des dispositions nationales et internationales pertinentes. Elle devrait rendre compte de l’état des connaissances et des nouvelles données dans divers domaines, notamment en ce qui concerne : les causes sociales et autres de la délinquance ; le développement social et psychologique de l’enfant, y compris les découvertes actuelles dans le domaine des neurosciences ; les inégalités qui peuvent être constitutives de discrimination à l’égard de certains groupes marginalisés, tels que les enfants appartenant à des minorités ou à des peuples autochtones ; la culture et les tendances chez les jeunes ; la dynamique des activités de groupe et les mesures de déjudiciarisation et peines non privatives de liberté disponibles, en particulier les mesures qui permettent d’éviter le recours à une procédure judiciaires. La possibilité d’utiliser certains procédés axés sur les nouvelles technologies, comme la « vidéocomparution », devrait être envisagée, mais les risques présentés par d’autres procédés, comme le profilage génétique, ne devraient pas être perdus de vue. L’efficacité des méthodes et des moyens employés devrait être constamment réévaluée. VII. Collecte de données, évaluation et travaux de recherche 113. Le Comité prie instamment les États parties de recueillir systématiquement des données ventilées, notamment sur le nombre et la nature des infractions commises par des enfants, l’usage de la détention provisoire et la durée moyenne de cette mesure, le nombre d’enfants dont les affaires ont été traitées dans un cadre autre qu’une procédure judiciaire (déjudiciarisation), le nombre d’enfants qui ont été déclarés coupables, la nature des peines auxquelles ces enfants ont été condamnés, et le nombre d’enfants privés de liberté. GE.19-15961 21

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières