CRC/C/GC/24
16.
La déjudiciarisation devrait être la solution à privilégier dans la majorité des affaires
concernant des enfants. Les États parties devraient sans cesse étendre l’éventail des
infractions pour lesquelles la déjudiciarisation est possible, jusqu’à y inclure des infractions
graves, au besoin. Des possibilités de déjudiciarisation devraient pouvoir être offertes
aussitôt que possible après l’entrée en contact avec le système de justice et aux divers
stades de la procédure. La déjudiciarisation devrait faire partie intégrante du système de
justice pour enfants et, conformément au paragraphe 3 b) de l’article 40 de la Convention,
les droits de l’homme de l’enfant et les garanties légales offertes à celui-ci doivent être
pleinement respectés et protégés dans tous les processus et programmes de
déjudiciarisation.
17.
Il appartient aux États parties de décider de la nature et de la teneur exactes des
mesures de déjudiciarisation et de prendre les dispositions législatives et autres nécessaires
à leur mise en œuvre. Le Comité prend note de l’élaboration de divers programmes axés sur
la communauté, tels que les travaux d’intérêt général, les activités de supervision et
d’orientation assurées par des responsables désignés, les conférences familiales et d’autres
formes de justice réparatrice, y compris les mesures de réparation offertes aux victimes.
18.
Le Comité tient à souligner ce qui suit :
a)
Il ne faudrait recourir à la déjudiciarisation que lorsqu’il existe une preuve
irréfutable que l’enfant a commis l’infraction qui lui est imputée ou lorsque l’enfant
reconnaît librement et volontairement sa responsabilité, sans avoir subi d’actes
d’intimidation ou de pressions, étant entendu que son aveu ne sera pas exploité à son
détriment dans d’éventuelles poursuites judiciaires ;
b)
Pour donner son consentement libre et volontaire à la mesure de
déjudiciarisation, l’enfant devrait disposer d’informations suffisantes et précises sur la
nature, la teneur et la durée de cette mesure et comprendre quelles seraient les
conséquences d’une absence de coopération ou de l’inexécution de la mesure ;
c)
La loi devrait préciser dans quels cas la déjudiciarisation est possible, et les
décisions en la matière relevant de la police, des procureurs ou d’autres organismes
devraient être réglementées et pouvoir être réexaminées. Tous les agents de l’État et acteurs
qui participent au processus de déjudiciarisation devraient recevoir la formation et l’appui
nécessaires ;
d)
L’enfant doit avoir la possibilité de bénéficier d’une aide juridique ou de
toute autre assistance appropriée en ce qui concerne la mesure de déjudiciarisation offerte
par les autorités compétentes et doit pouvoir demander le réexamen de ladite mesure ;
e)
liberté ;
Les mesures de déjudiciarisation ne devraient pas englober la privation de
f)
Une fois la mesure de déjudiciarisation exécutée, l’affaire devrait être
définitivement classée. Les archives confidentielles concernant cette mesure qui peuvent
être conservées à des fins administratives ou à des fins de réexamen, d’enquête et de
recherche ne sauraient être considérées comme des condamnations pénales ou donner lieu à
une mention au casier judiciaire.
Interventions dans le cadre de la procédure judiciaire (jugement)
19.
Quand les autorités compétentes ouvrent une procédure judiciaire, les principes d’un
jugement équitable s’appliquent (voir la section D ci-après). Le système de justice pour
enfants devrait offrir des possibilités étendues d’appliquer des mesures sociales et
éducatives et limiter strictement le recours à la privation de liberté, dès l’arrestation et
pendant toute la procédure ainsi que dans le cadre de la détermination de la peine. Les États
parties devraient se doter d’un service de probation ou d’un organisme analogue disposant
d’un personnel qualifié pour garantir l’utilisation maximale et efficace de mesures telles
que les ordonnances de supervision et d’orientation, la mise à l’épreuve, la surveillance par
la communauté ou l’obligation de se présenter chaque jour dans un centre, et des
possibilités de libération anticipée.
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GE.19-15961
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