CRC/C/GC/24
55.
Le Comité recommande aux États parties de définir et de faire respecter des délais
maxima concernant la période comprise entre la commission de l’infraction et l’achèvement
de l’enquête policière, la décision du procureur (ou de tout autre organe compétent)
d’inculper l’enfant et le prononcé du jugement définitif par le tribunal ou toute autre
instance judiciaire. Ces délais doivent être beaucoup plus courts que ceux qui sont
applicables aux adultes, sans pour autant compromettre le plein respect des garanties
juridiques. Des délais tout aussi courts devraient être appliqués dans le cadre des mesures
de déjudiciarisation.
56.
Les parents ou les représentants légaux devraient être présents pendant toute la
procédure. Néanmoins, le juge ou l’autorité compétente peut décider de limiter, de
restreindre ou de refuser leur présence, à la demande de l’enfant ou de son conseil juridique
ou autre assistant approprié, ou parce qu’elle n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
57.
Le Comité recommande aux États parties de légiférer expressément pour que les
parents ou les représentants légaux participent autant que possible à la procédure car ils
peuvent apporter un soutien psychologique et émotionnel général à l’enfant et contribuer à
l’obtention de résultats efficaces. De plus, le Comité est conscient que beaucoup d’enfants
vivent de manière informelle avec des proches qui ne sont ni leurs parents ni leurs
représentants légaux et que la législation devrait être adaptée de sorte que les personnes qui
s’occupent véritablement de l’enfant puissent l’assister pendant la procédure, si les parents
ne sont pas disponibles.
Droit de ne pas être contraint de s’incriminer soi-même (art. 40 (par. 2 b) iv)))
58.
Les États parties doivent veiller à ce que l’enfant ne soit pas contraint de témoigner,
de faire des aveux ou de reconnaître sa culpabilité. Le recours à la torture ou à d’autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants pour obtenir une reconnaissance des faits ou
des aveux constitue une violation grave des droits de l’enfant (Convention relative aux
droits de l’enfant, art. 37 a)). Les déclarations et aveux ainsi obtenus sont irrecevables à
titre de preuve (Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, art. 15).
59.
Il est inacceptable d’user de la contrainte pour amener un enfant à faire des aveux ou
à témoigner contre lui-même. Le terme « contraint » devrait être interprété au sens large et
ne pas renvoyer uniquement à la force physique. Le risque de faux aveux est accru selon
l’âge et le degré de développement de l’enfant, par le manque de compréhension, la crainte
de conséquences inconnues, y compris la possibilité d’un placement en détention, ainsi que
par la durée et les circonstances de l’interrogatoire.
60.
L’enfant doit avoir accès à une assistance juridique ou à toute autre assistance
appropriée et devrait bénéficier du soutien d’un parent, d’un représentant légal ou d’un autre
adulte compétent pendant l’interrogatoire. Lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère
volontaire et la fiabilité des déclarations ou aveux faits par l’enfant, le tribunal ou tout autre
organe judiciaire devrait tenir compte de tous les facteurs, à savoir l’âge et le degré de
maturité de l’enfant, la durée de l’interrogatoire ou de la garde à vue et la présence du conseil
juridique ou d’un autre assistant indépendant, du (des) parent(s), du représentant légal ou d’un
adulte compétent. Les agents de police et autres autorités chargées de l’enquête devraient être
dûment formés afin de s’abstenir d’employer des techniques et des pratiques d’interrogatoire
qui débouchent sur des aveux ou des témoignages forcés ou peu fiables, et les techniques
audiovisuelles devraient être utilisées chaque fois que cela est possible.
Comparution et interrogatoire des témoins (art. 40 (par. 2) b) iv)))
61.
L’enfant a le droit d’interroger les témoins à charge et de faire citer des témoins à
décharge ; les procédures de justice pour enfants devraient favoriser la participation de
l’enfant, dans des conditions d’égalité, avec l’assistance d’un conseil.
Droit de réexamen ou de recours (art. 40 (par. 2 b) v)))
62.
L’enfant a le droit de contester la déclaration de culpabilité ou les mesures qui lui
ont été imposées devant une autorité ou instance judiciaire supérieure, compétente,
indépendante et impartiale. Ce droit ne se limite pas aux infractions les plus graves.
12
GE.19-15961
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