CRC/C/GC/24
E.
Mesures6
Mesures de déjudiciarisation à tous les stades de la procédure
72.
La décision de traduire un enfant devant le système de justice n’implique pas que
l’enfant devra faire l’objet d’une procédure judiciaire formelle. Dans l’esprit des
observations qu’il a formulées plus haut, à la section IV.B, le Comité insiste sur le fait que
les autorités compétentes − le procureur dans la plupart des États − devraient réfléchir
constamment à la manière d’épargner à l’enfant une procédure judiciaire ou une
condamnation, par des mesures de déjudiciarisation et d’autres dispositions. Autrement dit,
des possibilités de déjudiciarisation devraient être offertes aussitôt que possible après
l’entrée en contact avec le système de justice, avant l’ouverture du procès, et être
disponibles pendant toute la procédure. Il conviendra ce faisant de respecter pleinement les
droits de l’homme de l’enfant et les garanties juridiques qui lui sont offertes, étant donné
que les mesures de déjudiciarisation, de par leur nature et leur durée, peuvent être
astreignantes et qu’une assistance juridique ou toute autre assistance appropriée sera donc
nécessaire. Les mesures de déjudiciarisation devraient être présentées à l’enfant comme un
moyen de suspendre la procédure judiciaire formelle, qui sera close si le programme de
déjudiciarisation est exécuté de manière satisfaisante.
Jugement par le tribunal pour enfants
73.
À l’issue d’un procès conforme aux dispositions de l’article 40 de la Convention
(voir la section IV.D ci-dessus), une décision sur les mesures à prendre est rendue. La loi
devrait prévoir un large éventail de mesures non privatives de liberté et donner
expressément la priorité à leur application afin que la privation de liberté soit uniquement
une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible.
74.
Il existe de nombreux exemples d’utilisation et de mise en œuvre de mesures non
privatives de liberté, y compris les mesures de justice réparatrice. Les États parties
devraient mettre à profit cette expérience pour élaborer et appliquer des mesures non
privatives de liberté qui soient adaptées à leurs propres cultures et traditions. Les mesures
qui seraient assimilables à du travail forcé, à de la torture ou à des traitements inhumains et
dégradants doivent être expressément proscrites et passibles de sanctions.
75.
Le Comité réaffirme que le recours aux châtiments corporels à titre de sanction
constitue une violation de l’article 37 a) de la Convention, qui interdit toutes les formes de
peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir aussi l’observation générale
no 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les
autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments).
76.
Le Comité insiste sur le fait que la réaction à une infraction devrait toujours être
proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité de l’acte commis, mais aussi
à la situation personnelle de l’enfant (âge, responsabilité atténuée, circonstances et besoins,
y compris, s’il y a lieu, les besoins en soins de santé mentale) et aux divers besoins de la
société, en particulier les besoins à long terme. Une approche exclusivement répressive
n’est pas conforme aux principes de la justice pour enfants énoncés au paragraphe 1 de
l’article 40 de la Convention. Lorsque des infractions graves sont commises par des
enfants, des mesures proportionnées à la situation de l’auteur de l’infraction et à la gravité
de son acte peuvent être envisagées, sans que soit négligée la nécessité d’assurer la sûreté
publique et de prendre des sanctions. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une
considération primordiale et toute l’importance voulue devrait être accordée à la nécessité
de favoriser la réinsertion sociale de l’enfant.
77.
Conscient que la privation de liberté est préjudiciable aux enfants et aux adolescents
et compromet leurs chances de réinsertion réussie dans la société, le Comité recommande
aux États parties d’établir une peine maximale pour les enfants reconnus coupables
d’infractions pénales, en tenant compte du principe selon lequel cette peine doit être
« d’une durée aussi brève que possible » (Convention relative aux droits de l’enfant,
art. 37 b)).
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Voir aussi la section IV.B ci-dessus.
GE.19-15961
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