A/RES/59/207 République démocratique du Congo, notamment de cesser d’apporter un appui aux groupes armés qui leur sont alliés ; d) D’appuyer le Gouvernement de transition et ses institutions afin de permettre le rétablissement de la stabilité politique et économique et le renforcement progressif des structures d’État dans l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, conformément à leurs obligations aux termes de la Constitution du Gouvernement de transition ; e) De mettre fin immédiatement au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats, qui est contraire au droit international et à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant 5, conformément à la résolution 1539 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 22 avril 2004, sur les enfants dans les conflits armés, étant entendu qu’en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant 6 et du Protocole facultatif s’y rapportant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés 7, les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ont droit à une protection spéciale, et de fournir des informations sans délai sur les mesures prises pour mettre un terme à ces pratiques ; f) De prendre des mesures spéciales pour protéger les femmes et les enfants contre la violence effroyable, y compris la violence sexuelle, qui a été et reste fréquente dans l’ensemble du pays, en particulier dans l’Ituri, dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu ou dans d’autres zones de la partie orientale du pays, et condamne en particulier les actes généralisés de violence sexuelle comme moyen de guerre ; g) De faire en sorte que les femmes et les enfants puissent pleinement jouir de tous leurs droits fondamentaux, de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles durant la période de reconstruction post-conflictuelle et d’assurer, dans les meilleurs délais, la pleine participation des femmes à tous les aspects des processus de règlement du conflit et de paix, notamment le maintien de la paix, la gestion du conflit et la consolidation de la paix, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité en date du 31 octobre 2000 ; h) De garantir les droits et le bien-être des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, des rapatriés et des populations réfugiées ; i) De respecter le droit international humanitaire, en particulier en ce qui concerne la protection des civils, en veillant à la sécurité et à la liberté de circulation de tous les civils, du personnel des Nations Unies et du personnel associé, de même qu’au libre accès du personnel humanitaire à tous les groupes de population touchés sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, conformément aux résolutions 1265 (1999) et 1296 (2000) du Conseil de sécurité, en date du 17 septembre 1999 et du 19 avril 2000 ; j) De promouvoir la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de protéger la sécurité et la liberté de mouvement de tous les défenseurs des droits de l’homme ; Demande au Gouvernement d’unité nationale et de transition de prendre 6. des mesures spécifiques pour : _______________ 5 Droits de l’homme : Recueil des instruments internationaux, vol. II : Instruments régionaux (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.97.XIV.1), sect. C, no 39. 6 Nations Unies. Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531. 7 Résolution 54/263, annexe I. 3

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