A/RES/60/128 aux rapatriés et aux déplacés la protection et l’aide dont ils ont besoin et de contribuer généreusement aux projets et programmes visant à adoucir leur sort et à favoriser des solutions durables pour les réfugiés et les déplacés ; 11. Réaffirme qu’il importe de fournir rapidement une assistance et une protection appropriées aux réfugiés, réaffirme également que l’assistance et la protection se renforcent mutuellement et qu’une aide matérielle et alimentaire insuffisante nuit à la protection, souligne l’importance qu’il y a à se fonder sur le respect des droits de l’homme et le contact étroit avec les intéressés pour avoir des relations constructives avec les réfugiés pris individuellement et avec leurs communautés afin de leur assurer un accès juste et équitable à l’aide alimentaire et autres formes d’assistance matérielle, et se déclare préoccupée par les cas de nonrespect des normes minimales d’assistance, notamment les cas où les besoins n’ont pas encore été évalués comme il convient ; 12. Réaffirme également que le respect par les États des obligations de protection qui leur incombent envers les réfugiés est renforcé par la solidarité internationale englobant tous les membres de la communauté internationale et qu’une coopération internationale résolue, inspirée par un esprit de solidarité et de partage des charges et des responsabilités entre tous les États, contribue à l’efficacité du régime de protection des réfugiés ; 13. Réaffirme en outre que c’est aux pays d’accueil qu’il incombe au premier chef de préserver le caractère civil et humanitaire de l’asile et demande aux États de prendre, en coopération avec les organismes internationaux agissant selon leurs mandats respectifs, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du principe de la protection des réfugiés et, en particulier, de veiller à ce que le caractère civil et humanitaire des camps de réfugiés ne soit pas compromis par la présence ou les activités d’éléments armés ou à ce que les camps ne soient pas utilisés à des fins incompatibles avec leur caractère civil ; 14. Condamne tous les actes qui mettent en péril la sécurité individuelle et le bien-être des réfugiés et des demandeurs d’asile, comme le refoulement, les expulsions illégales et les agressions, demande aux États d’accueil de prendre, le cas échéant, en coopération avec les organismes internationaux, toutes les mesures nécessaires pour faire respecter le principe de la protection des réfugiés, notamment le traitement humain des demandeurs d’asile, note avec intérêt que le Haut Commissaire continue d’agir pour encourager la mise au point de mesures visant à mieux préserver le caractère civil et humanitaire de l’asile, et encourage le Haut Commissaire à poursuivre ces efforts, en consultation avec les États et les autres entités compétentes ; 15. Déplore la persistance des actes de violence et de l’insécurité qui constituent une menace pour la sécurité du personnel du Haut Commissariat et d’autres organisations humanitaires, et empêchent le Haut Commissariat de s’acquitter efficacement de son mandat et ses partenaires d’exécution et autre personnel humanitaire d’exécuter leurs tâches humanitaires, prie instamment les États, les parties aux conflits et tous les autres intéressés de faire tout le nécessaire pour protéger les activités touchant l’aide humanitaire, empêcher que les membres du personnel humanitaire national et international fassent l’objet d’agressions et d’enlèvements et garantir la sécurité du personnel et des biens du Haut Commissariat et de toutes les organisations humanitaires qui s’acquittent de tâches dont le Haut Commissariat les a chargées et demande aux États de mener des enquêtes approfondies sur tous les actes criminels commis contre le personnel humanitaire et d’en traduire les auteurs en justice ; 3

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