A/RES/56/88
des êtres humains sont injustifiables en toutes circonstances et quels que soient les
motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse
ou autre invoqués pour les justifier ;
3.
Demande une fois de plus à tous les États d’adopter de nouvelles mesures
conformes à la Charte des Nations Unies et aux dispositions pertinentes du droit
international, notamment, aux normes internationales des droits de l’homme, en vue
de prévenir le terrorisme et de renforcer la coopération internationale dans la lutte
contre le terrorisme et, à cette fin, d’envisager en particulier l’application des
mesures énoncées aux alinéas a à f du paragraphe 3 de la résolution 51/210 ;
4.
Demande de nouveau à tous les États d’intensifier, selon qu’il
conviendra, l’échange d’informations sur les faits liés au terrorisme, en veillant à ne
pas diffuser des informations inexactes ou non vérifiées, afin que soit renforcée
l’application effective des instruments juridiques pertinents ;
5.
Demande une fois encore aux États de s’abstenir d’entraîner des
terroristes ou de financer, et d’encourager ou de soutenir de toute autre manière les
activités terroristes ;
6.
Réaffirme que la coopération internationale ainsi que les mesures prises
par les États pour lutter contre le terrorisme devraient être appliquées dans le respect
des principes consacrés par la Charte, des principes du droit international et des
conventions internationales pertinentes ;
7.
Engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager, à titre
prioritaire et conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, de
devenir parties aux conventions et protocoles visés au paragraphe 6 de la résolution
51/210 ainsi qu’à la Convention internationale pour la répression des attentats
terroristes à l’explosif8 et à la Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme 9, et demande à tous les États de prendre des dispositions
pour transposer ces conventions et protocoles dans leur droit interne, d’établir la
compétence de leurs tribunaux pour juger les auteurs d’actes terroristes et de
coopérer à cette fin avec les autres États et les organisations internationales et
régionales compétentes en leur apportant aide et soutien ;
8.
Engage les États à coopérer avec le Secrétaire général, entre eux et avec
les organisations intergouvernementales intéressées, pour s’assurer que les États qui
nécessitent et réclament de l’aide pour devenir parties aux conventions et aux
protocoles visés au paragraphe 7 ci-dessus reçoivent, le cas échéant et dans les
limites des attributions des intéressés, des conseils techniques et des avis
spécialisés ;
9.
Constate avec satisfaction et gratitude que, comme elle l’avait demandé
au paragraphe 7 de sa résolution 55/158, plusieurs États sont devenus parties aux
instruments mentionnés dans ladite résolution, favorisant ainsi la réalisation des
objectifs que sont l’adoption et l’application générales desdits instruments ;
10. Réaffirme la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme
international figurant en annexe à la résolution 49/60, et la Déclaration complétant
la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international,
_______________
8
9
Résolution 52/164, annexe.
Résolution 54/109, annexe.
3
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