Traite des femmes et des filles
A/RES/71/167
Considérant également que de nouveaux travaux s’imposent à la fois pour
mieux comprendre le lien entre migration et traite d’êtres humains et pour prendre
des mesures plus efficaces visant à éliminer le risque de traite dans le cadre du
processus migratoire, dans la poursuite, entre autres, de l’action menée pour
protéger les travailleuses migrantes contre la violence, la discrimination,
l’exploitation et les mauvais traitements,
Préoccupée par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des
communications, y compris Internet, à des fins de recrutement en vue de
l’exploitation de la prostitution d’autrui, y compris pour l’exploitation de femmes et
d’enfants, et la pédopornographie, notamment les images de sévices sexuels, la
pédophilie et toutes autres formes d’exploitation et de violence sexuelles à
l’encontre d’enfants, ainsi que les mariages et le travail forcés, tout en reconnaissant
le rôle que joue le numérique pour ce qui est de réduire le risque de violence et
d’exploitation sexuelles, notamment en donnant aux femmes et aux enfants les
moyens de signaler ces violences,
Préoccupée également par l’essor des activités des organisations criminelles
transnationales et autres qui tirent profit de la traite internationale d’êtres humains,
en particulier de femmes et d’enfants, sans se soucier des conditions dangereuses et
inhumaines auxquelles elles les soumettent, en violation flagrante des lois
nationales et des normes internationales,
Notant avec inquiétude que les femmes et les filles sont également vulnérables
au risque de traite aux fins du prélèvement d’organes, et prenant note à cet égard de
la résolution 25/1 du 27 mai 2016 adoptée par la Commission pour la prévention du
crime et la justice pénale à sa vingt-cinquième session, intitulée « Prévenir et
combattre le trafic d’organes humains et la traite des personnes à des fins de
prélèvement d’organes »15,
Considérant que les victimes de la traite sont particulièrement exposées au
racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est
associée et que, parmi elles, les femmes et les filles subissent souvent des formes
multiples et conjuguées de discrimination et de violence, notamment en raison de
leur sexe, de leur âge, de leur appartenance ethnique, d’un handicap, de leur culture
et de leur religion, ainsi que de leurs origines, et que ces formes de discrimination
peuvent en soi favoriser la traite d’êtres humains,
Notant avec inquiétude qu’une partie de la demande qui encourage
l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail et le prélèvement illégal
d’organes est satisfaite au moyen de la traite d’êtres humains, et sachant que la traite
d’êtres humains est motivée par les profits considérables qu’en tirent les trafiquants
et par la demande qui suscite toutes les formes d’exploitation,
Constatant qu’en raison de l’omniprésence et de la persistance des inégalités
entre les sexes, les femmes et les filles victimes de la traite sont également
désavantagées et marginalisées par le fait qu’elles ne connaissent guère leurs droits
fondamentaux et que ceux-ci sont généralement peu reconnus, qu’elles souffrent de
la stigmatisation souvent associée à la traite et qu’elles rencontrent des obstacles
pour ce qui est d’avoir accès à des informations fiables et à des voies de recours en
cas de violation de leurs droits, et que des mesures spéciales s’imposent pour les
protéger et les sensibiliser à ces droits,
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Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2016, Supplément n o 10 (E/2016/30),
chap. I, sect. D.
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