A/RES/65/240
5.
Insiste sur la nécessité impérative de lutter contre toutes les formes et
manifestations contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie
et de l’intolérance qui y est associée, lesquelles comprennent notamment l’incitation
à la haine raciale, le profilage racial et l’apologie des actes racistes et xénophobes
dans le cyberespace, afin de protéger au mieux les victimes, de leur ouvrir des voies
de recours et de combattre l’impunité ;
6.
Souligne qu’il incombe aux États et aux organisations internationales de
veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme ne
s’accompagnent ni en théorie ni en pratique de discrimination fondée sur la race, la
couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et exhorte tous les États à
renoncer à toutes formes de profilage racial ou à s’abstenir d’y recourir ;
7.
Considère que les États devraient appliquer et faire respecter des mesures
législatives, judiciaires, réglementaires et administratives adaptées et efficaces pour
prévenir les actes de racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et protéger ceux qui en sont la cible, et contribuer ainsi à
empêcher les violations des droits de l’homme ;
8.
Considère également que le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée reposent sur des considérations de
race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique et que les
victimes peuvent subir des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées
sur d’autres motifs connexes, comme le sexe, la langue, la religion, les opinions
politiques ou autres, l’origine sociale, la fortune et la naissance ;
9.
Réaffirme que toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse
qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence doit être
interdite par la loi ;
10. Souligne qu’il est de la responsabilité des États d’adopter des mesures
efficaces pour réprimer les actes criminels motivés par le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, y compris des mesures
visant à ce que ces motivations soient considérées comme une circonstance
aggravante lors du choix de la peine, de veiller à ce que ces crimes ne restent pas
impunis et de garantir le respect de la légalité ;
11. Engage vivement tous les États à examiner et, au besoin, à modifier leurs
lois, politiques et pratiques en matière d’immigration afin qu’elles soient exemptes
de discrimination raciale et compatibles avec les obligations qui leur incombent en
vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ;
12. Invite tous les États, conformément aux engagements qu’ils ont pris au
paragraphe 147 du Programme d’action de Durban, à prendre toutes les mesures
nécessaires pour combattre l’incitation à la violence motivée par la haine raciale
– notamment lorsqu’elle s’exerce par le biais de l’utilisation abusive de la presse
écrite, des médias audiovisuels ou électroniques et des nouvelles technologies des
communications –, et, en collaboration avec les prestataires de services, à
promouvoir l’utilisation de ces technologies, y compris l’Internet, pour contribuer à
la lutte contre le racisme, en tenant compte des normes internationales relatives à la
liberté d’expression et en prenant toutes les dispositions nécessaires pour garantir ce
droit ;
13. Encourage tous les États à prévoir, dans leurs programmes scolaires et
sociaux à tous les niveaux, selon qu’il conviendra, un enseignement qui favorise la
connaissance, la tolérance et le respect de toutes les cultures, civilisations et
4
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