A/RES/59/141 international humanitaire et constituent, dans certains cas précis, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre ; 14. Demande aux États d’adopter des mesures pour prévenir les actes de violence commis contre les populations civiles et les punir énergiquement, ainsi que de veiller à ce que leurs auteurs soient rapidement traduits en justice, comme prévu par la législation nationale et les obligations découlant du droit international ; 15. Réaffirme l’obligation qu’ont tous les États et les parties à un conflit armé d’assurer la protection des civils en période de conflit armé, conformément au droit international humanitaire, et les invite à promouvoir une culture de la protection, en prenant tout particulièrement en considération les besoins des femmes, des enfants, des personnes âgées et des handicapés ; 16. Encourage les États Membres sur le territoire desquels se trouvent des personnes déplacées à élaborer notamment des lois, politiques et normes minimales relatives aux personnes déplacées, ou à renforcer celles existant, selon le cas, au niveau national, en tenant compte des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays 4, et à continuer de collaborer avec les organismes à vocation humanitaire afin de rendre plus prévisibles les interventions en faveur des personnes déplacées et, à cet égard, invite la communauté internationale à appuyer les efforts de renforcement des capacités des gouvernements qui le lui demandent ; 17. Condamne énergiquement toutes les formes de violence dont sont de plus en plus victimes le personnel humanitaire, ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, et toute action ou absence d’action qui, au mépris du droit international, entrave ou gêne le travail du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé ; 18. Demande à tous les gouvernements et aux parties à des opérations dans les situations humanitaires d’urgence complexes, en particulier les conflits armés et les situations d’après conflit, dans les pays où interviennent des agents humanitaires, conformément aux dispositions pertinentes du droit international et de la législation nationale, de coopérer pleinement avec les organismes des Nations Unies et les autres organismes et organisations humanitaires et d’assurer l’accès du personnel humanitaire en toute sécurité et sans obstacle, ainsi que de ses approvisionnements et de son matériel, afin de lui permettre de s’acquitter efficacement de sa mission d’aide auprès des populations civiles touchées, y compris des réfugiés et des personnes déplacées ; 19. Se déclare préoccupée par la persistance de l’exploitation et de la violence sexuelles dans les situations de crise humanitaire, souligne que les normes de conduite et de responsabilité les plus élevées sont requises de la part de tout le personnel des opérations humanitaires et des opérations de maintien de la paix, et prie le Secrétaire général de présenter un rapport sur les mesures qui ont été prises pour exécuter, entre autres, le Plan d’action pour la protection contre l’exploitation et la violence sexuelles dans les situations de crise humanitaire élaboré par le Comité permanent interorganisations 5 et sur l’application de la circulaire du _______________ 4 5 4 E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe. Voir A/57/465, annexe I.

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