A/RES/60/129 permanentes à leurs problèmes, et rappelle que le rapatriement librement consenti est l’une de ces solutions de même que l’intégration sur place et la réinstallation dans un pays tiers, lorsque cela est possible et indiqué, tout en réaffirmant que la solution la plus souhaitable demeure le rapatriement librement consenti, appuyé par les mesures d’aide au relèvement et au développement nécessaires pour assurer une réinsertion durable ; 14. Reconnaît que la fourniture de formes complémentaires de protection par les États, de façon que les personnes ayant besoin d’une protection internationale la reçoivent réellement, est un moyen positif de répondre de façon pratique à certaines situations, et considère que les mesures visant à fournir des formes complémentaires de protection devraient être mises en œuvre d’une manière qui renforce le régime international de protection des réfugiés actuellement en vigueur ; 15. Note que l’intégration sur place s’agissant des réfugiés est une décision souveraine et une option que les États doivent retenir en gardant à l’esprit leurs obligations conventionnelles et les principes en matière de droits de l’homme, ainsi qu’un processus bidirectionnel dynamique et multiforme qui exige des efforts de la part de toutes les parties concernées, notamment que les réfugiés soient disposés à s’adapter à la société d’accueil sans avoir à renier leur propre identité culturelle et que les communautés d’accueil et les institutions publiques soient également disposées à accueillir les réfugiés et à satisfaire les besoins de populations diverses, et reconnaît que l’intégration sur place est un processus complexe et graduel, comportant trois aspects – juridique, économique et socioculturel – distincts mais interdépendants qui influent tous sur l’aptitude des réfugiés à réussir leur intégration ; 16. Considère que la situation des réfugiés à l’échelle mondiale constitue un problème international auquel une solution judicieuse ne peut être trouvée que dans le cadre d’un partage international des charges et des responsabilités et que le fait qu’un État permette l’intégration sur place, lorsque cela est possible, est un acte qui offre une solution durable aux réfugiés et qui contribue à ce partage international des charges et des responsabilités, sans préjudice de la situation particulière de certains pays en développement qui sont confrontés à des afflux massifs de réfugiés ; 17. Souligne que tous les États sont tenus d’accepter le retour de leurs nationaux, leur demande de faciliter ce retour lorsqu’il a été constaté que les intéressés n’ont pas besoin d’une protection internationale, et affirme que le retour des réfugiés doit être placé sous le signe de la sécurité et de l’humanité ainsi que du plein respect des droits de l’homme et de la dignité des intéressés, quel que soit leur statut ; 18. Condamne tous les actes qui font peser une menace sur la sécurité et le bien-être des réfugiés et demandeurs d’asile, tels que le refoulement, les expulsions illégales et les voies de fait, et engage tous les États d’accueil à faire le nécessaire, en coopération avec les organisations internationales le cas échéant, pour garantir le respect des principes régissant la protection des réfugiés, y compris le traitement humain des demandeurs d’asile ; 19. Affirme qu’il importe de prendre en compte les besoins de protection des femmes et des enfants pour assurer leur participation à la planification et à l’application des programmes du Haut Commissariat et des politiques des États et d’accorder la priorité à la recherche de solutions au problème de la violence sexuelle et de la violence sexiste ; 4

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