A/RES/54/168
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Considérant également la richesse et la diversité des régimes politiques et des modèles électoraux dans
le monde, découlant des particularités nationales et régionales et des différences de contexte,
Soulignant qu’il incombe aux États de faire le nécessaire pour faciliter la participation pleine et effective
des peuples aux processus électoraux,
Se félicitant de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale
sur les droits de l’homme le 25 juin 19931, où il a été réaffirmé que la défense et la protection des droits de
l’homme doivent être assurées conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte,
1. Réaffirme que, en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer
librement et sans ingérence extérieure leur statut politique et d’assurer librement leur développement
économique, social et culturel, et que chaque État a le devoir de respecter ce droit conformément aux
dispositions de la Charte;
2. Réaffirme également le droit des peuples de décider sans ingérence extérieure des méthodes à
suivre et des dispositifs à mettre en place pour des élections, les États devant en conséquence garantir,
conformément à leur constitution et leur législation nationales, l’existence des mécanismes et moyens
nécessaires pour faciliter la participation pleine et effective des peuples à ce processus;
3. Réaffirme en outre que toute activité visant à entraver directement ou indirectement le libre
déroulement d’élections nationales, en particulier dans les pays en développement, ou à en infléchir les
résultats, contrevient à l’esprit et à la lettre des principes consacrés dans la Charte et dans la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies;
4. Réaffirme que l’assistance électorale apportée aux États Membres par l’Organisation des Nations
Unies doit l’être soit à la demande des États concernés, soit dans des circonstances spéciales, comme en cas
de décolonisation, soit dans le cadre d’un processus de paix régional ou international;
5. Lance un appel pressant à chaque État pour qu’il s’abstienne de financer des partis ou des groupes
politiques appartenant à d’autres États et évite tout acte de nature à compromettre le processus électoral
desdits pays;
6. Condamne tout acte d’agression armée et tout recours à la menace ou à l’emploi de la force contre
un peuple, son gouvernement élu ou ses dirigeants légitimes;
7. Réaffirme que tous les pays ont l’obligation, en vertu de la Charte, de respecter le droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes ainsi qu’à déterminer librement leur statut politique et à assurer leur développement
économique, social et culturel;
8. Décide d’examiner la question à sa cinquante-sixième session au titre de la question intitulée
«Questions relatives aux droits de l’homme».
83e séance plénière
17 décembre 1999
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A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.