A/RES/57/215 Considérant que les actes de disparitions forcées, tels que définis dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 3, relèvent de sa compétence en tant que crimes contre l’humanité, Ayant à l’esprit la résolution 2002/41 de la Commission des droits de l’homme en date du 23 avril 2002 4, Convaincue que des efforts sont encore nécessaires pour faire plus largement connaître et respecter la Déclaration, et prenant acte à cet égard du rapport du Secrétaire général 5, Prenant note du dernier rapport présenté par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires de la Commission des droits de l’homme 6, 1. Réaffirme que tout acte conduisant à une disparition forcée constitue un outrage à la dignité humaine et une violation grave et flagrante des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 1 et réaffirmés et développés dans d’autres instruments internationaux en la matière, ainsi qu’une violation des règles du droit international, et que, comme il est énoncé dans la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, aucun État ne doit avoir recours à des disparitions forcées, les autoriser ou les tolérer ; 2. Invite instamment tous les gouvernements à adopter les mesures appropriées, d’ordre législatif ou autre, pour prévenir et réprimer les actes conduisant à des disparitions forcées, comme le préconise la Déclaration, et à agir dans ce sens sur les plans national et régional, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, y compris dans le cadre d’activités d’assistance technique ; 3. Demande aux gouvernements de prendre des mesures pour que, si un état d’urgence est instauré, la protection des droits de l’homme soit garantie, eu égard en particulier à la prévention des disparitions forcées ; 4. Rappelle aux gouvernements que l’impunité qui entoure les disparitions forcées contribue à perpétuer le phénomène et constitue l’un des obstacles à l’élucidation des cas de disparitions forcées et, à cet égard, leur rappelle également qu’ils doivent veiller à ce que les autorités compétentes procèdent en toute circonstance à des recherches promptes et impartiales lorsqu’il existe des raisons de penser qu’une disparition forcée a eu lieu dans un territoire relevant de leur juridiction, et à ce que, si les faits allégués sont vérifiés, les auteurs soient poursuivis ; 5. Exprime ses remerciements aux gouvernements qui enquêtent ou ont mis ou mettent en place des mécanismes appropriés pour enquêter sur tous les cas de disparitions forcées qui leur sont signalés, et exhorte tous les gouvernements concernés à intensifier leurs efforts dans ce domaine ; _______________ 3 Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A. 4 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2002, Supplément no 3 (E/2002/23), chap. II, sect. A. 5 A/57/140. 6 E/CN.4/2002/79. 2

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