A/RES/54/79
Page 2
Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, du 12 août 19493, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem,
et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
Rappelant la signature à Washington, le 13 septembre 1993, par le Gouvernement de l’État d’Israël
et l’Organisation de libération de la Palestine, de la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie4, et les accords d’application postérieurs, y compris l’Accord intérimaire israélopalestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, signé à Washington le 28 septembre 19955, ainsi que
la signature récente, le 4 septembre 1999, du Mémorandum de Charm el-Cheikh,
Notant le retrait de l’armée israélienne de la bande de Gaza et de la région de Jéricho et les
redéploiements israéliens ultérieurs conformément aux accords conclus entre les parties,
Préoccupée par les violations persistantes par Israël, puissance occupante, des droits de l’homme du
peuple palestinien sous forme, notamment, de châtiments collectifs, de bouclage de certaines zones,
d’annexion et d’établissement de colonies de peuplement, et par les mesures qu’il continue de prendre pour
modifier le statut juridique, le caractère géographique et la composition démographique du territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem,
Convaincue de l’effet positif, sur la sécurité et la protection du peuple palestinien, d’une présence
internationale ou étrangère temporaire dans le territoire palestinien occupé,
Exprimant sa gratitude aux pays qui font partie de la Présence internationale temporaire à Hébron
pour leur contribution positive,
Convaincue qu’il est impératif que les résolutions 904 (1994) et 1073 (1996) du Conseil de sécurité
soient intégralement appliquées,
1. Considère que toutes les mesures et décisions prises par Israël, puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, qui contreviennent aux dispositions applicables de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en tant de guerre, du 12 août 19493,
et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sont illégales et sans valeur, et doivent être
immédiatement rapportées;
2. Exige qu’Israël, puissance occupante, renonce à toutes les pratiques et à tous les actes qui violent
les droits de l’homme du peuple palestinien;
3
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
4
A/48/486-S/26560, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année,
Supplément d’octobre, novembre et décembre 1993, document S/26560.
5
A/51/889-S/1997/357, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième
année, Supplément d’avril, mai et juin 1997, document S/1997/357.
/...