A/RES/48/75
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4.
Encourage les Etats à s’efforcer de parvenir au niveau régional,
dans tous les cas où il leur est possible de le faire, à des accords librement
conclus prévoyant des mesures de confiance et de sécurité, des dispositifs de
désarmement et de limitation des armements, des arrangements visant à prévenir
la prolifération d’armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive
sous toutes ses formes, ainsi que la cr��ation de zones de paix et de zones
exemptes d’armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive et des
mécanismes de consultation et de coopération;
5.
Soutient et encourage les efforts visant à promouvoir des mesures
de confiance au niveau régional afin d’atténuer des tensions régionales et de
faire progresser le désarmement et la non-prolifération des armes nucléaires
au niveau régional;
6.
Encourage également les Etats à aborder, dans les accords
régionaux de désarmement et de limitation des armements, la question de
l’accumulation d’armes classiques excédant les besoins d’Etats légitimement
soucieux d’assurer leur défense;
7.
Encourage les Etats d’une même région à examiner la possibilité de
créer, sur leur propre initiative, des mécanismes ou institutions régionaux
pour l’adoption de mesures dans le cadre d’un effort de désarmement régional
ou pour la prévention et le règlement pacifique des différends et conflits,
avec l’assistance de l’Organisation des Nations Unies si la demande lui en est
faite;
8.
Invite les Etats Membres et les régions à porter à l’attention de
l’Assemblée générale les résultats obtenus en matière de désarmement au niveau
régional et demande au Secrétaire général de lui présenter à sa
quarante-neuvième session un rapport fondé sur les réponses reçues;
9.
Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa
quarante-neuvième session la question intitulée "Désarmement régional".
81e séance plénière
16 décembre 1993
H
Mesures visant à freiner le transfert et l’emploi illicites
d’armes classiques
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 46/36 H du 6 décembre 1991 et sa décision 47/419
du 9 décembre 1992 relatives aux transferts internationaux d’armes,
Considérant que les quantités massives d’armes classiques qui sont
disponibles constituent un facteur contribuant aux conflits armés dans le
monde,
Soulignant qu’il est nécessaire de prendre des mesures qui mettent un
frein au transfert et à l’emploi illicites d’armes classiques,
Reconnaissant que la pléthore d’armes classiques dans un certain nombre
de pays constitue un facteur de déstabilisation pour la sécurité nationale et
régionale,
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