A/RES/48/75
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déchets produits en Afrique 12/,
Consciente des dangers que présente tout emploi de déchets radioactifs qui
constituerait un acte de guerre radiologique ainsi que de ses incidences sur
la sécurité régionale et internationale et, en particulier, sur la sécurité
des pays en développement,
Rappelant également ses résolutions 43/75 Q du 7 décembre 1988, 44/116 R
du 15 décembre 1989, 45/58 K du 4 décembre 1990, 46/36 K du 6 décembre 1991 et
47/52 D du 9 décembre 1992,
Désireuse d’encourager l’application du paragraphe 76 du Document final
de sa dixième session extraordinaire 1/,
1.
Prend acte de la partie du rapport de la Conférence du désarmement
consacrée à une future convention interdisant les armes radiologiques 13/;
2.
Se déclare profondément préoccupée par tout emploi de déchets
nucléaires qui constituerait un acte de guerre radiologique et aurait de
graves incidences sur la sécurité nationale de tous les Etats;
3.
Engage tous les Etats à prendre les mesures voulues pour empêcher
tout déversement de déchets nucléaires ou radioactifs qui porterait atteinte à
la souveraineté des Etats;
4.
Prie la Conférence du désarmement d’examiner, à l’occasion des
négociations en cours sur une convention interdisant les armes radiologiques,
la question des déchets radioactifs comme entrant dans le cadre de cette
convention;
5.
Prie également la Conférence du désarmement de redoubler d’efforts
en vue de conclure sans tarder une telle convention et de l’informer, dans le
rapport qu’elle lui présentera à sa quarante-neuvième session, du déroulement
des négociations sur la question;
6.
Prend note de la résolution CM/Res.1356 (LIV) adoptée en 1991 par
le Conseil des ministres de l’Organisation de l’unité africaine et consacrée à
la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux en
Afrique et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des
déchets produits en Afrique;
7.
Exprime l’espoir que l’application effective du Code de bonne
pratique de l’Agence internationale de l’énergie atomique sur le mouvement
transfrontière international de déchets radioactifs assurera à tous les Etats
une meilleure protection contre le déversement de déchets radioactifs sur leur
territoire;
8.
Prie l’Agence internationale de l’énergie atomique de continuer à
suivre activement la question, y compris l’opportunité de conclure un
instrument ayant force obligatoire en la matière;
__________
12/
Voir A/46/390, annexe I.
13/
Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-huitième
session, Supplément no 27 (A/48/27), sect. III.F.
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