A/RES/55/77 10. Réaffirme que la Convention de 1951 et le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967 10, tels que complétés par la Convention de l’Organisation de l’unité africaine de 1969, demeurent le fondement du régime international de protection des réfugiés en Afrique, encourage les États africains qui ne l’ont pas encore fait à y adhérer, et demande aux États parties auxdits instruments de réaffirmer leur attachement aux idéaux qui les inspirent ainsi que d’en respecte les dispositions; 11. Note qu’il importe que les États s’attaquent aux causes profondes des déplacements forcés en Afrique, et invite les États africains, la communauté internationale et les organismes compétents des Nations Unies à prendre des mesures concrètes pour assurer aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées la protection et l’aide dont ils ont besoin et à contribuer généreusement aux projets et programmes nationaux visant à leur porter secours; 12. Note également le lien qui existe notamment entre, d’une part, les violations des droits de l’homme, la pauvreté, les catastrophes naturelles et la dégradation de l’environnement et, d’autre part, les déplacements de populations, et invite les États à redoubler d’efforts, en collaboration avec l’Organisation de l’unité africaine, en vue de défendre et protéger les droits de l’homme pour tous et de s’attaquer à ces problèmes; 13. Engage le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à continuer de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, dans le cadre de leurs mandats, aux fins de la défense et de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées en Afrique; 14. Note avec satisfaction les efforts persistants de médiation et de règlement des conflits entrepris par les États africains, l’Organisation de l’unité africaine et les organisations sous-régionales, ainsi que la mise en place de mécanismes régionaux de prévention et de règlement des conflits, et exhorte toutes les parties concernées à se pencher sur les conséquences humanitaires des conflits; 15. Exprime sa gratitude et son ferme appui aux gouvernements africains et aux populations locales qui, malgré la détérioration générale des conditions socioéconomiques et environnementales et bien que leurs ressources ne soient déjà que trop sollicitées, continuent, par fidélité aux principes du droit d’asile, d’accepter la charge supplémentaire que leur impose la présence d’un nombre croissant de réfugiés et de personnes déplacées; 16. Se déclare préoccupée par les cas où le principe fondamental du droit d’asile est remis en cause par les expulsions ou les refoulements illégaux de réfugiés ou par les menaces qui pèsent sur leur vie, la sécurité de leur personne, leur intégrité, leur dignité et leur bien-être; 17. Demande aux États, agissant en coopération avec les organismes internationaux dans le cadre de leur mandat, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du principe de la protection des réfugiés et de veiller en particulier à ce que le caractère civil et humanitaire des camps de réfugiés ne soit pas compromis par la présence ou les activités d’éléments armés; 10 4 Ibid., vol. 606, no 8791.

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