A/HRC/RES/47/10 4. Réaffirme que les États ont le devoir de promouvoir la coopération internationale et que celle-ci devrait être mise en œuvre sans aucune conditionnalité et sur la base du respect mutuel, dans le plein respect des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, en particulier le respect de la souveraineté des États, et compte tenu des priorités nationales ; 5. Considère que la solidarité internationale doit être un nouveau pilier du droit international contemporain ; 6. Considère également qu’il existe d’immenses manifestations de solidarité de la part des États, individuellement et collectivement, de la société civile, de mouvements sociaux mondiaux et d’un nombre incalculable de personnes de bonne volonté prêtes à tendre la main aux autres, et que cette solidarité est couramment pratiquée aux niveaux national, régional et international ; 7. Constate qu’il est de plus en plus nécessaire que les États et les autres acteurs unissent leurs efforts et agissent de concert dans la solidarité ; 8. Considère que la solidarité internationale est un outil puissant de lutte contre les causes structurelles de la pauvreté, des inégalités et des autres problèmes mondiaux ; 9. Accueille avec satisfaction le rapport de l’Expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale1 ; 10. Réaffirme le rôle central que l’État joue dans toute riposte durable à la pandémie de COVID-19 et salue les actions de solidarité internationale de divers États, organismes multilatéraux, institutions philanthropiques et acteurs du secteur privé qui apportent des ressources humaines, intellectuelles, financières et techniques à la lutte contre la pandémie ; 11. Réaffirme que le système des Nations Unies occupe une place fondamentale en coordonnant l’action menée à l’échelle mondiale en vue de maîtriser et de contenir la propagation de la COVID-19 et en soutenant les États Membres et, à cet égard, considérant que l’Organisation mondiale de la Santé joue un rôle de chef de file essentiel ; 12. Souligne que la coopération humanitaire et technique, en particulier dans le cadre de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire, est un aspect important de la solidarité internationale pendant et après la pandémie ; 13. Souligne également la nécessité d’accroître le montant des contributions volontaires aux organismes, fonds et programmes des Nations Unies compétents pour soutenir l’assistance technique et le renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme, et engage les États à continuer de verser des contributions à cette fin ; 14. Demande à tous les États, organismes des Nations Unies et autres organisations internationales et organisations non gouvernementales concernées de tenir compte dans leurs activités du droit des peuples et des individus à la solidarité internationale, de coopérer avec l’Expert indépendant dans l’exécution de son mandat et de lui donner toutes les informations dont il a besoin, et demande aux États d’envisager sérieusement d’autoriser les visites de l’Expert indépendant pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat ; 15. Prie l’Expert indépendant de continuer à participer aux réunions et grandes manifestations internationales pertinentes pour faire comprendre l’importance de la solidarité internationale dans l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier dans la réalisation des objectifs de développement durable se rapportant aux questions économiques, sociales et climatiques, et invite les États Membres, les organisations internationales, les organismes des Nations Unies et les autres organisations compétentes à faire en sorte que l’Expert indépendant puisse participer de manière utile à ces réunions et grandes manifestations internationales ; 16. Prie également l’Expert indépendant de continuer à examiner dans ses rapports les moyens de surmonter les obstacles anciens ou nouveaux qui entravent la réalisation du droit des peuples et des individus à la solidarité internationale, y compris les défis de la 1 GE.21-10271 A/HRC/47/31. 3

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