A/RES/54/151 Page 2 coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies2, tous les peuples ont le droit de déterminer librement, sans ingérence extérieure, leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel, et tout État est tenu de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte, Consciente du fait que les activités des mercenaires continuent de s’intensifier dans de nombreuses régions en prenant des formes nouvelles telles que les mercenaires peuvent mieux organiser leurs opérations et être mieux rémunérés, et reconnaissant que les mercenaires sont plus nombreux, et plus nombreux également ceux qui veulent rejoindre leurs rangs, Alarmée et préoccupée par le danger que les activités de mercenaires constituent pour la paix et la sécurité dans les pays en développement, particulièrement en Afrique et dans les petits États, de même qu’ailleurs, Profondément préoccupée par les pertes en vies humaines, les importants dégâts matériels et les répercussions négatives sur l’orientation politique et l’économie des pays touchés qui résultent des agressions et activités criminelles de mercenaires, Convaincue qu’il est nécessaire que le États Membres ratifient la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, adoptée par l’Assemblée générale le 4 décembre 19893, et développent et maintiennent la coopération entre États en vue de la prévention, de la poursuite et de la répression des activités de mercenaires, Convaincue également que les mercenaires, de quelque manière que l’on recoure à leurs services ou à leurs activités et quelle que soit l’apparence de légitimité qu’ils cherchent à se donner, sont une menace pour la paix, la sécurité et l’autodétermination des peuples et empêchent les peuples d’exercer leurs droits fondamentaux, 1. Prend acte du rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’examiner la question de l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination4; 2. Réaffirme que le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires préoccupent gravement tous les États et sont contraires aux buts et principes consacrés par la Charte des Nations Unies; 3. Considère que les conflits armés, le terrorisme, le trafic d’armes et les opérations clandestines de pays tiers sont au nombre des facteurs qui accroissent la demande de mercenaires sur le marché mondial; 4. Demande instamment à tous les États de prendre les mesures nécessaires et de faire preuve d’une extrême vigilance face à la menace que constituent les activités de mercenaires ainsi que d’adopter les mesures législatives voulues pour empêcher que leur territoire et les autres territoires relevant de leur 2 3 4 Résolution 2625 (XXV), annexe. Résolution 44/34, annexe. Voir A/54/326. /...

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