Nations Unies A/RES/56/71 Assemblée générale Distr. générale 25 février 2002 Cinquante-sixième session Point 18 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale [sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/56/557)] 56/71. Question des Tokélaou L’Assemblée générale, Ayant examiné la question des Tokélaou, Ayant examiné également le chapitre du rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux relatif à la question des Tokélaou1, Rappelant la déclaration solennelle sur le statut futur des Tokélaou, dont a donné lecture l’Ulu-o-Tokelau (autorité suprême des Tokélaou) le 30 juillet 1994, selon laquelle la question de l’acte d’autodétermination du territoire est en cours d’examen, de même que la constitution des Tokélaou autonomes, et que le peuple tokélaouan donne actuellement la préférence à un statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande, Rappelant également sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et toutes les résolutions et décisions de l’Organisation des Nations Unies touchant les territoires non autonomes, en particulier la résolution 55/143 de l’Assemblée générale, en date du 8 décembre 2000, Rappelant que, dans la déclaration solennelle, l’accent a été mis sur les dispositions du statut spécial des relations avec la Nouvelle-Zélande souhaité par les Tokélaouans, notamment sur le fait que le type d’aide que les Tokélaou pourraient continuer de recevoir de la Nouvelle-Zélande afin de promouvoir non seulement leurs intérêts extérieurs, mais aussi le bien-être de leur population, serait clairement arrêté dans ce nouveau statut, Notant avec satisfaction que la Nouvelle-Zélande, en tant que Puissance administrante, continue de faire preuve d’une coopération exemplaire dans le cadre des travaux du Comité spécial portant sur la question des Tokélaou et qu’elle est disposée à autoriser des missions de visite des Nations Unies à se rendre dans le territoire, Notant également avec satisfaction que la Nouvelle-Zélande ainsi que les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies, en particulier le Programme des _______________ 1 A/56/23 (Partie II), chap. XI. Pour le texte définitif, voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 23. 01 48973

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