Droits de l’enfant A/RES/71/177 II Promotion et protection des droits de l’enfant et non-discrimination à l’égard des enfants Non-discrimination 6. Réaffirme les dispositions des paragraphes 11 à 14 de sa résolution 68/147 et demande aux États de veiller à ce que tous les enfants puissent exercer, sans discrimination aucune, l’ensemble de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ; 7. Invite tous les États Membres à mettre en place des politiques et services tenant compte du sexe et de l’âge afin de garantir les droits des enfants et de répondre à leurs besoins particuliers, de protéger l’unité familiale et de prévenir et réprimer les actes de violence sexiste ; 8. Constate avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, d’enfants migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés et d’enfants autochtones sont victimes de discrimination, y compris de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, souligne la nécessité d’inscrire des mesures spéciales dans les programmes d’éducation et de lutte contre ces pratiques, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de ses vues et compte tenu des besoins respectifs des garçons et des filles, y compris des besoins particuliers de certains d’entre eux, et demande aux États d’apporter à ces enfants un soutien spécial et de leur assurer un accès aux services sur un pied d’égalité ; 9. Exhorte tous les États à respecter, protéger et promouvoir le droit des filles et des garçons de s’exprimer librement et d’être entendus, à veiller à ce que soit donné le poids voulu à leurs opinions, selon leur âge et leur degré de maturité, pour toutes les questions les concernant, et à les associer, y compris ceux qui ont des besoins spéciaux, aux mécanismes de décision, en tenant compte du développement de leurs capacités et du fait qu’il importe de compter avec les organisations d’enfants et les initiatives menées par ces derniers ; 10. Considère que la discrimination à l’égard d’un enfant handicapé constitue une atteinte à sa dignité et à sa valeur intrinsèques et cons tate avec une vive inquiétude que les enfants handicapés subissent des violations de leurs droits fondamentaux et sont empêchés de participer et de s’intégrer à la vie de la société et de la collectivité en raison des comportements discriminatoires dont il s font l’objet et des obstacles présents dans l’environnement ; Enregistrement des naissances, relations familiales, adoption et protection de remplacement 11. Réaffirme les dispositions des paragraphes 15 à 19 de sa résolution 68/147 et exhorte tous les États parties à redoubler d’efforts pour s’acquitter de l’obligation que leur impose la Convention relative aux droits de l’enfant de protéger les enfants pour tout ce qui touche à l’enregistrement des naissances, aux relations familiales, à l’adoption ou aux autres formes de prise en charge de remplacement ; 6/21

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