Droits de l’enfant A/RES/71/177 exercer tous leurs droits et bénéficier de soins de santé, de services sociaux et d’une éducation sans discrimination et de veiller à ce que tous, en particulier les enfants migrants non accompagnés, les enfants séparés de leurs parents ou de la personne responsable d’eux et les victimes d’actes de violence et d’exploitation, reçoivent la protection et l’assistance dont ils ont besoin ; 28. Demande aux États de veiller à ce que les enfants migrants qui ont besoin d’une protection, en particulier ceux qui ne sont pas accompagnés ou sont séparés de leurs parents ou des personnes chargées à titre principal de subvenir à leurs besoins, soient confiés aux autorités nationales de protection de l’enfance et autres autorités compétentes, en donnant toujours la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant ; Les enfants et l’administration de la justice 29. Réaffirme les dispositions des paragraphes 49 à 57 de sa résolution 68/147 et demande à tous les États de respecter et de protéger les droits des enfants soupçonnés ou convaincus d’infraction pénale ainsi que des enfants de personnes soupçonnées ou convaincues d’infraction pénale ; 30. Encourage la poursuite de l’action menée aux niveaux régional et interrégional, la diffusion des bonnes pratiques et l’offre d’une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs, 31. Engage les États à élaborer et à mettre en œuvre une politique couvrant tous les aspects de la justice pour mineurs afin de protéger les intérêts des enfants qui ont affaire à la justice et de répondre à leurs besoins, l’objectif étant de promouvoir, notamment, l’engagement en faveur de l’amélioration de la qualité de l’éducation offerte aux enfants placés sous protection de remplacement ou confiés au système de justice pour mineurs, ainsi que les programmes de prévention de la délinquance, le recours à des mesures de substitution, telles que la déjudiciarisation, la justice réparatrice et les programmes locaux de rééducation et de réintégration des enfants, de faire respecter le principe selon lequel la privation de liberté ne doit être utilisée qu’en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible et d’éviter autant que faire se peut le recours à la détention provisoire d’enfants ; Prévention et élimination de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pédopornographie 32. Réaffirme les dispositions du paragraphe 58 de sa résolution 68/147 et demande à tous les États d’empêcher toutes les formes de vente et de traite d’enfants, notamment celles qui visent au prélèvement de leurs organ es à des fins lucratives, la mise en esclavage et le travail forcé des enfants, leur exploitation sexuelle, y compris leur prostitution et la pédopornographie et autres images d’abus pédosexuels, de les ériger en infractions pénales et d’en poursuivre et p unir les auteurs, l’objectif étant d’éliminer ces pratiques et l’utilisation d’Internet et des autres technologies de l’information et des communications à ces fins, de lutter contre l’existence d’un marché qui encourage ces agissements criminels et de prendre des mesures pour éliminer la demande qui les perpétue, ainsi que de respecter les droits des victimes, de répondre utilement à leurs besoins, y compris grâce à des services complets d’accompagnement social, de soins de santé physique et mentale et d’aide juridique, sans aucune discrimination, afin de leur permettre de se rétablir complètement et de se réinsérer dans la société, et de prendre des mesures efficaces contre l’incrimination des enfants qui sont victimes d’exploitation ; 10/21

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