Droits de l’enfant
A/RES/71/177
II
Promotion et protection des droits de l’enfant
et non-discrimination à l’égard des enfants
Non-discrimination
6.
Réaffirme les dispositions des paragraphes 11 à 14 de sa résolution
68/147 et demande aux États de veiller à ce que tous les enfants puissent exercer,
sans discrimination aucune, l’ensemble de leurs droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels ;
7.
Invite tous les États Membres à mettre en place des politiques et services
tenant compte du sexe et de l’âge afin de garantir les droits des enfants et de
répondre à leurs besoins particuliers, de protéger l’unité familiale et de prévenir et
réprimer les actes de violence sexiste ;
8.
Constate avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants appartenant
à des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, d’enfants
migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés et d’enfants autochtones sont
victimes de discrimination, y compris de racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, souligne la nécessité d’inscrire des
mesures spéciales dans les programmes d’éducation et de lutte contre ces pratiques,
conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de ses vues
et compte tenu des besoins respectifs des garçons et des filles, y compris des besoins
particuliers de certains d’entre eux, et demande aux États d’apporter à ces enfants
un soutien spécial et de leur assurer un accès aux services sur un pied d’égalité ;
9.
Exhorte tous les États à respecter, protéger et promouvoir le droit des
filles et des garçons de s’exprimer librement et d’être entendus, à veiller à ce que
soit donné le poids voulu à leurs opinions, selon leur âge et leur degré de maturité,
pour toutes les questions les concernant, et à les associer, y compris ceux qui ont des
besoins spéciaux, aux mécanismes de décision, en tenant compte du développement
de leurs capacités et du fait qu’il importe de compter avec les organisations
d’enfants et les initiatives menées par ces derniers ;
10. Considère que la discrimination à l’égard d’un enfant handicapé
constitue une atteinte à sa dignité et à sa valeur intrinsèques et cons tate avec une
vive inquiétude que les enfants handicapés subissent des violations de leurs droits
fondamentaux et sont empêchés de participer et de s’intégrer à la vie de la société et
de la collectivité en raison des comportements discriminatoires dont il s font l’objet
et des obstacles présents dans l’environnement ;
Enregistrement des naissances, relations familiales, adoption et protection
de remplacement
11. Réaffirme les dispositions des paragraphes 15 à 19 de sa résolution
68/147 et exhorte tous les États parties à redoubler d’efforts pour s’acquitter de
l’obligation que leur impose la Convention relative aux droits de l’enfant de
protéger les enfants pour tout ce qui touche à l’enregistrement des naissances, aux
relations familiales, à l’adoption ou aux autres formes de prise en charge de
remplacement ;
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