A/HRC/RES/54/35 Prenant note des rapports du Secrétaire général sur la question de la peine de mort, le dernier rapport en date étant consacré au lien entre les articles 6 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier au droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine et au droit de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure, conformément à la loi, dans le respect des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort énoncées à l’annexe de la résolution 1984/50 du Conseil économique et social, rapport dans lequel le Secrétaire général a aussi étudié le cadre juridique applicable et fourni des données et des exemples de pratiques nationales1, Prenant acte du rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la réunion-débat de haut niveau sur la question de la peine de mort, selon lequel les participants à la réunion ont indiqué que cette peine continuait d’être prévue et infligée pour des infractions qui ne faisaient pas partie des « crimes les plus graves », y compris pour des infractions liées aux drogues2, Soulignant que l’expression « les crimes les plus graves » a toujours été interprétée de manière restrictive et s’entend uniquement des crimes d’une extrême gravité impliquant un homicide intentionnel, et soulignant aussi que la peine de mort ne saurait en aucune circonstance être appliquée pour sanctionner des comportements comme l’apostasie, le blasphème, l’adultère, les relations ou comportements homosexuels entre personnes consentantes, la création de groupes politiques d’opposition ou le fait d’offenser un chef d’État, et que les États parties qui maintiennent la peine de mort pour de telles infractions manquent à leurs obligations internationales, Conscient du travail effectué par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales qui ont examiné les questions relatives aux droits de l’homme en lien avec la peine de mort, notamment les titulaires du mandat de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, de Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats et de Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Conscient également du travail qu’ont entrepris les organes conventionnels pour traiter les questions relatives aux droits de l’homme en lien avec la peine de mort, Ayant à l’esprit le rôle des instruments régionaux et sous-régionaux et des initiatives en faveur de l’abolition de la peine de mort, qui, dans certains cas, ont conduit à l’interdiction de l’application de la peine de mort, Notant avec satisfaction que la tendance internationale à l’abolition de la peine de mort se poursuit et qu’un grand nombre d’États observent un moratoire sur l’application de la peine de mort, et saluant toutes les mesures que les États ont prises pour limiter l’application de la peine de mort, Notant que des États ayant des systèmes juridiques, des traditions, des cultures et des contextes religieux différents ont aboli la peine de mort ou observent un moratoire sur son application, Rappelant l’article 6 (par. 6) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel aucune disposition dudit article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un État partie au Pacte, et gardant à l’esprit que, selon le Comité des droits de l’homme, les États parties qui ne sont pas encore totalement abolitionnistes devraient être engagés de manière irréversible sur la voie de l’élimination complète de la peine de mort, de facto et de jure, dans un futur prévisible, Notant que, toujours selon le Comité des droits de l’homme, les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui ont aboli la peine de mort n’ont pas le droit de la réintroduire, et notant également que le rétablissement de la peine de mort par un 1 2 2 A/HRC/54/33. A/HRC/54/46. GE.23-20065

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