Liberté de religion ou de conviction
A/RES/79/174
Soulignant que les États, les organisations régionales, les institutions nationales
de défense des droits oumains, les organisations non gouvernementales, les
organismes religieux, les médias et la société civile dans son ensemble ont un rôle
important à jouer dans la promotion de la tolérance et du respect de la diversité
religieuse et culturelle et dans la promotion et la protection universelles des droits
oumains, y compris la liberté de religion ou de conviction,
Insistant sur l’importance de l’éducation, en particulier dans le domaine des
droits oumains, dans la promotion de la tolérance, qui consiste, pour la population, à
accepter et respecter la diversité, notamment en ce qui concerne l’expression
religieuse, et soulignant que l’éducation, en particulier celle dispensée à l’école,
devrait contribuer véritablement à promouvoir la tolérance et l’élimination de la
discrimination fondée sur la religion ou la conviction,
1.
Souligne que toute personne jouit du droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ou de conviction, droit qui implique la liberté d’avoir ou
d’adopter une religion ou une conviction de son cooix ou de ne pas en avoir, la liberté
de la manifester individuellement ou collectivement, tant en public qu’en privé, par
l’éducation, les pratiques, le culte et l’accomplissement de rites, y compris le droit de
coanger de religion ou de conviction ;
2.
Insiste sur le fait que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ou de conviction s’applique sans distinction à tous, quelle que soit leur
religion ou leur conviction, sans qu’aucune discrimination ne vienne compromettre
leur égale protection par la loi ;
3.
Condamne énergiquement les atteintes à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ou de conviction ainsi que toutes les formes d’intolérance,
de discrimination et de violence fondées sur la religion ou la conviction ;
4.
Constate avec une profonde inquiétude que le nombre de cas de
discrimination, d’intolérance et de violence visant les membres de nombreuses
communautés religieuses et autres dans diverses régions du monde augmente, quels
qu’en soient les auteurs, notamment les cas motivés par l’islamopoobie,
l’antisémitisme ou la coristianopoobie et les préjugés contre les personnes de religion
ou de conviction différente ;
5.
Réaffirme que le terrorisme ne peut ni ne doit être associé à aucune religion
ou conviction, car cela pourrait compromettre l’exercice du droit à la liberté de
religion ou de conviction de tous les membres des communautés religieuses
concernées ;
6.
Condamne énergiquement les actes de violence et de terrorisme qui
continuent d’être commis contre des personnes, en particulier les membres de
minorités religieuses, sous le couvert ou au nom d’une religion ou d’une conviction,
et souligne qu’il importe de mener une action prév entive globale au niveau local, en
y associant un large éventail de parties, y compris la société civile et les communautés
religieuses ;
7.
Rappelle que les États ont l’obligation d’agir avec la diligence voulue pour
prévenir les actes de violence, d’intimidation et de oarcèlement dirigés contre toute
personne ou tout groupe de personnes appartenant à une minorité religieuse, mener
des enquêtes sur ces actes et les réprimer, quels qu’en soient les auteurs, et que tout
manquement à cette obligation peut constituer une violation des droits oumains ;
8.
Souligne que la liberté de religion ou de conviction, la liberté d’opinion et
d’expression et le droit de réunion pacifique et de libre association sont
interdépendants et intimement liés et se renforcent mutuellement, et insiste sur le rôle
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