A/RES/59/38
ainsi convenues, ou si, dans la pratique de l’État du for, ce but est pertinent pour
déterminer la nature non commerciale du contrat ou de la transaction.
3.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 concernant l’emploi des termes dans la
présente Convention n’affectent pas l’emploi de ces termes ni le sens qui peut leur
être donné dans d’autres instruments internationaux ou dans le droit interne d’un
État.
Article 3
Privilèges et immunités non affectés par la présente Convention
1.
La présente Convention n’affecte pas les privilèges et immunités dont jouit un
État en vertu du droit international en ce qui concerne l’exercice des fonctions :
a) De ses missions diplomatiques, de ses postes consulaires, de ses missions
spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses
délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences
internationales ; et
b)
Des personnes qui y sont attachées.
2.
La présente Convention n’affecte pas non plus les privilèges et immunités que
le droit international reconnaît ratione personae aux chefs d’État.
3.
La présente Convention n’affecte pas les privilèges et immunités que le droit
international reconnaît à un État concernant des aéronefs ou des objets spatiaux lui
appartenant ou exploités par lui.
Article 4
Non-rétroactivité de la présente Convention
Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente
Convention auxquelles les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens
sont soumises en vertu du droit international indépendamment de la présente
Convention, cette dernière ne s’applique à aucune question relative aux immunités
juridictionnelles des États ou de leurs biens soulevée dans une procédure intentée
contre un État devant un tribunal d’un autre État avant l’entrée en vigueur de la
présente Convention entre les États concernés.
Deuxième partie
Principes généraux
Article 5
Immunité des États
Un État jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l’immunité de juridiction
devant les tribunaux d’un autre État, sous réserve des dispositions de la présente
Convention.
Article 6
Modalités pour donner effet à l’immunité des États
1.
Un État donne effet à l’immunité des États prévue par l’article 5 en s’abstenant
d’exercer sa juridiction dans une procédure devant ses tribunaux contre un autre
État et, à cette fin, veille à ce que ses tribunaux établissent d’office que l’immunité
de cet autre État prévue par l’article 5 est respectée.
4
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