A/HRC/RES/40/3
2.
Engage vivement tous les États à s’abstenir d’imposer des mesures
coercitives unilatérales et les engage à lever les mesures de ce type, qui sont contraires à la
Charte et aux normes et principes régissant les relations pacifiques entre les États à tous les
niveaux, et rappelle que ces mesures empêchent la pleine réalisation du développement
économique et social des nations et entravent la pleine réalisation des droits de l’homme ;
3.
Demande instamment aux États de résoudre leurs différends par le dialogue
et les relations pacifiques, et d’éviter le recours aux mesures économiques, politiques ou
autres pour contraindre un autre État pour ce qui est de l’exercice de ses droits souverains ;
4.
Désapprouve vivement le caractère extraterritorial de telles mesures qui, de
surcroît, menacent la souveraineté des États et, dans ce contexte, demande à tous les États
Membres de ne pas reconnaître ni appliquer pareilles mesures et de prendre, selon qu’il y a
lieu, des dispositions administratives ou législatives efficaces pour contrer l’application
extraterritoriale ou les effets extraterritoriaux des mesures coercitives unilatérales ;
5.
Condamne fermement le fait que certaines puissances continuent d’appliquer
et d’exécuter unilatéralement des mesures de cette nature pour exercer des pressions, y
compris des pressions politiques et économiques sur tel ou tel pays, en particulier des pays
les moins avancés et des pays en développement, dans le dessein de les empêcher d’exercer
leur droit de décider librement de leurs régimes politique, économique et social ;
6.
Se déclare gravement préoccupé par le fait que toute mesure coercitive
unilatérale entre nécessairement en conflit avec certaines dispositions de la Charte
internationale des droits de l’homme ou avec des normes impératives et des dispositions du
droit coutumier, et qu’elle entraîne des conséquences préjudiciables pour l’exercice des
droits de l’homme par des populations innocentes ;
7.
Se déclare également gravement préoccupé par le fait que, dans certains
pays, la situation socioéconomique des familles et, en particulier, celle des enfants et des
femmes, pâtit de mesures coercitives unilatérales contraires au droit international et à la
Charte des Nations Unies qui font obstacle aux relations commerciales entre les États,
limitent la circulation par divers moyens de transport, entravent la pleine réalisation du
développement social et économique et nuisent au bien-être de la population des pays
touchés, avec des conséquences particulières pour les femmes, les enfants, y compris les
adolescents, les personnes âgées et les personnes handicapées ;
8.
Demande à nouveau aux États Membres qui ont pris de telles mesures de
s’acquitter des obligations et responsabilités qui découlent des dispositions pertinentes des
instruments de droit international et des instruments relatifs aux droits de l’homme
auxquels ils sont parties en mettant immédiatement fin à l’imposition desdites mesures ;
9.
Réaffirme dans ce contexte que tous les peuples jouissent du droit de disposer
d’eux-mêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent
librement leur propre développement économique, social et culturel ;
10.
Réaffirme également son opposition à toutes tentatives visant à détruire
partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays, pareilles
tentatives étant incompatibles avec les dispositions de la Charte ;
11.
Rappelle que, conformément à la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément
à la Charte des Nations Unies, et selon les principes et dispositions de la Charte des droits
et devoirs économiques des États proclamée par l’Assemblée générale dans sa
résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, en particulier son article 32, aucun État ne
peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour
contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour
obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit ;
12.
Réaffirme que les biens de première nécessité, tels que les denrées
alimentaires et les médicaments, ne doivent pas servir d’instrument de coercition politique
et que nul ne doit être privé en quelconque circonstance de ses propres moyens de
subsistance et de développement ;
4
GE.19-05713
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