Nations Unies
A/RES/57/13
Assemblée générale
Distr. générale
8 janvier 2003
Cinquante-septième session
Point 167 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/57/L.7)]
57/13. Zone de paix et de coopération en Amérique du Sud
L’Assemblée générale,
Convaincue que les accords qui renforcent la confiance mutuelle et favorisent
le développement et le bien-être des peuples, dans l’intérêt de l’humanité tout
entière et, plus particulièrement, de celui des peuples d’Amérique du Sud,
constituent les fondements de la paix, de la sécurité et de la coopération,
Tenant compte des initiatives prises par divers gouvernements et groupes
régionaux d’Amérique du Sud, telles que l’Accord andin de paix, sécurité et
coopération dont le texte figure dans la Déclaration des Galápagos en date du
18 décembre 1989 1 ; la Déclaration faisant des États du MERCOSUR ainsi que de la
Bolivie et du Chili une zone de paix, signée à Ushuaia (Argentine) en juillet 1999 ;
et l’Accord de Lima portant création de la Charte andine pour la paix et la sécurité,
signé le 17 juin 2002 2,
Rappelant l’engagement pris dans le Communiqué de Brasilia, publié le
1 er septembre 2000 3, de créer une zone de paix sud-américaine,
Reconnaissant que les initiatives et les principes fondamentaux relatifs au
projet de création d’une zone de paix et de coopération en Amérique du Sud, définis
lors de la première réunion des ministres des relations extérieures des États de la
Communauté andine, du MERCOSUR et du Chili, tenue à La Paz le 17 juillet 2001,
constituent un ensemble approprié de directives aux fins de l’établissement de cette
zone de paix et de coopération sur de solides fondements sanctionnés par le
consensus de l’ensemble de la région en vue notamment de promouvoir la
confiance, la coopération et la consultation permanente dans les domaines de la
sécurité et de la défense, l’adoption de mesures concertées dans les instances
internationales compétentes, ainsi que la transparence et la limitation progressive de
l’achat d’armements, conformément au système institué par la Convention
interaméricaine sur la transparence de l’acquisition des armes classiques 4, par le
Registre des armes classiques de l'Organisation des Nations Unies et par d’autres
_______________
1
Voir CD/1011.
Voir CD/1678; voir également A/C.1/57/4, annexe.
3
A/55/375, annexe I.
4
Voir CD/1591.
2
02 53868
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