A/RES/61/139
4.
Salue la décision EX.CL/Dec.284 (IX) sur la situation des réfugiés, des
rapatriés et des déplacés en Afrique, adoptée par le Conseil exécutif de l’Union
africaine à sa neuvième session ordinaire, tenue à Banjul les 28 et 29 juin 2006 7 ;
5.
Rend hommage au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés pour son esprit d’initiative et le félicite de l’action qu’il mène, avec l’appui
de la communauté internationale, pour venir en aide aux pays d’asile africains et
pour assurer aux réfugiés, aux rapatriés et aux déplacés en Afrique l’aide et la
protection dont ils ont besoin ;
6.
Considère que parmi les réfugiés, les rapatriés et les déplacés, les
femmes et les enfants constituent la majorité des personnes touchées par les conflits
et, à cet égard, prend acte de la conclusion sur les femmes et les filles dans les
situations à risque que le Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés a adoptée à sa cinquante-septième session 8 ;
7.
Prend acte de la conclusion sur l’identification, la prévention et la
réduction des cas d’apatridie ainsi que la protection des apatrides que le Comité
exécutif a adoptée à sa cinquante-septième session 9 , et qui vise à renforcer la
protection des apatrides ainsi qu’à mieux prévenir et réduire les cas d’apatridie ;
8.
Réaffirme qu’il importe d’appliquer strictement et efficacement les
normes et procédures, notamment le mécanisme de surveillance et de
communication de l’information que le Conseil de sécurité a prévu dans sa
résolution 1612 (2005) du 26 juillet 2005 comme moyen de mieux assurer aux
enfants et aux adolescents réfugiés la protection spécifique dont ils ont besoin et
défendre leurs droits, en particulier de faire bénéficier de l’attention voulue les
enfants non accompagnés et séparés et les enfants touchés par les conflits armés, y
compris les anciens enfants soldats dans les zones d’installation de réfugiés, ainsi
que les enfants entrant dans le cadre de mesures de rapatriement librement consenti
et de réintégration ;
9.
Estime qu’il importe de mettre en place sans tarder des systèmes
efficaces d’enregistrement et de recensement comme moyen d’assurer la protection
et de quantifier et évaluer les besoins aux fins de la fourniture et de la distribution
de l’aide humanitaire et d’appliquer des solutions durables appropriées ;
10. Rappelle la conclusion sur l’enregistrement des réfugiés et des
demandeurs d’asile que le Comité exécutif a adoptée à sa cinquante-deuxième
session 10, constate que les réfugiés et les demandeurs d’asile qui ne possèdent aucun
document attestant de leur statut sont en butte à toutes sortes de tracasseries, rappelle
que les États ont l’obligation d’enregistrer les réfugiés se trouvant sur leur territoire et
que cette obligation incombe, le cas échéant, au Haut-Commissariat ou aux organes
internationaux mandatés à cet effet, souligne de nouveau, dans ce contexte, le rôle
essentiel que l’enregistrement à un stade précoce et la délivrance rapide de
documents, toutes choses indispensables à la protection des intéressés, peuvent jouer
comme moyen de renforcer cette protection et d’aider à la recherche de solutions
durables, et demande au Haut-Commissariat d’aider les États, le cas échéant, à
_______________
7
Voir Union africaine, document EX.CL/Dec.278-314 (IX).
Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément no 12A
(A/61/12/Add.1), chap. III, sect. A.
9
Ibid., sect. B.
10
Ibid., cinquante-sixième session, Supplément no 12A (A/56/12/Add.1), chap. III, sect. B.
8
2
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