A/RES/61/139 dont le Haut-Commissariat les a chargées, et demande aux États de mener des enquêtes approfondies sur tous les actes criminels commis contre le personnel humanitaire et d’en traduire les auteurs en justice ; 17. Demande au Haut-Commissariat, à l’Union africaine, aux organisations sous-régionales et à tous les États africains, agissant en collaboration avec les organismes des Nations Unies, les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales et la communauté internationale, de renforcer et revitaliser les partenariats existants et d’en nouer de nouveaux pour soutenir le régime international de protection des réfugiés ; 18. Demande au Haut-Commissariat, à la communauté internationale et aux autres entités compétentes d’intensifier leur appui aux pays africains par des activités propres à renforcer leurs capacités, notamment la formation des cadres dont ils ont besoin, la diffusion d’informations sur les instruments et principes applicables aux réfugiés, la fourniture de services financiers, techniques et consultatifs pour accélérer l’adoption de lois concernant les réfugiés ou la modification de lois existantes et leur application, ainsi que le renforcement de leurs moyens d’intervention en cas de situation d’urgence et de leur aptitude à coordonner les activités humanitaires ; 19. Réaffirme le droit au retour et le principe du rapatriement librement consenti, demande instamment aux pays d’origine et aux pays d’asile de créer des conditions propices au rapatriement librement consenti et, tout en considérant que celui-ci demeure la meilleure des solutions, estime que l’intégration sur place et la réinstallation dans un pays tiers, lorsque les circonstances s’y prêtent et le justifient, sont également des formules viables pour remédier à la situation des réfugiés africains qui, en raison de la situation qui règne dans leur pays d’origine, ne sont pas en mesure d’y retourner ; 20. Réaffirme également que le rapatriement librement consenti ne devrait pas nécessairement être subordonné à l’application de solutions politiques dans le pays d’origine, ce afin de ne pas entraver l’exercice par les réfugiés de leur droit au retour, estime qu’il ne peut généralement y avoir rapatriement librement consenti et réintégration que si la situation prévalant dans le pays d’origine s’y prête, en particulier si le rapatriement librement consenti peut s’effectuer dans de bonnes conditions de sécurité et dans la dignité, et prie instamment le Haut-Commissaire de favoriser le retour définitif grâce à la formulation de solutions durables, en particulier pour les réfugiés de longue date ; 21. Demande à la communauté internationale des donateurs d’apporter, selon qu’il conviendra, une aide financière et matérielle permettant d’exécuter, en accord avec les pays d’accueil et en conformité avec les objectifs humanitaires, des programmes de développement communautaire qui servent à la fois les intérêts des réfugiés et ceux des communautés d’accueil ; 22. Engage la communauté internationale à répondre favorablement, dans un esprit de solidarité et de partage des charges et des responsabilités, aux besoins des réfugiés africains désireux de se réinstaller dans des pays tiers, note à cet égard l’importance du recours stratégique à la réinstallation en tant que partie intégrante des réponses globales à des situations de réfugiés précises et, à cette fin, engage les États intéressés, le Haut-Commissariat et les autres partenaires concernés à utiliser pleinement, le cas échéant, le Cadre multilatéral d’accords sur la réinstallation 11 ; _______________ 11 4 Disponible à l’adresse suivante : www.unhcr.org.

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