A/RES/61/139
dont le Haut-Commissariat les a chargées, et demande aux États de mener des
enquêtes approfondies sur tous les actes criminels commis contre le personnel
humanitaire et d’en traduire les auteurs en justice ;
17. Demande au Haut-Commissariat, à l’Union africaine, aux organisations
sous-régionales et à tous les États africains, agissant en collaboration avec les
organismes des Nations Unies, les organisations intergouvernementales, les
organisations non gouvernementales et la communauté internationale, de renforcer
et revitaliser les partenariats existants et d’en nouer de nouveaux pour soutenir le
régime international de protection des réfugiés ;
18. Demande au Haut-Commissariat, à la communauté internationale et aux
autres entités compétentes d’intensifier leur appui aux pays africains par des
activités propres à renforcer leurs capacités, notamment la formation des cadres
dont ils ont besoin, la diffusion d’informations sur les instruments et principes
applicables aux réfugiés, la fourniture de services financiers, techniques et
consultatifs pour accélérer l’adoption de lois concernant les réfugiés ou la
modification de lois existantes et leur application, ainsi que le renforcement de leurs
moyens d’intervention en cas de situation d’urgence et de leur aptitude à coordonner
les activités humanitaires ;
19. Réaffirme le droit au retour et le principe du rapatriement librement
consenti, demande instamment aux pays d’origine et aux pays d’asile de créer des
conditions propices au rapatriement librement consenti et, tout en considérant que
celui-ci demeure la meilleure des solutions, estime que l’intégration sur place et la
réinstallation dans un pays tiers, lorsque les circonstances s’y prêtent et le justifient,
sont également des formules viables pour remédier à la situation des réfugiés
africains qui, en raison de la situation qui règne dans leur pays d’origine, ne sont pas
en mesure d’y retourner ;
20. Réaffirme également que le rapatriement librement consenti ne devrait
pas nécessairement être subordonné à l’application de solutions politiques dans le
pays d’origine, ce afin de ne pas entraver l’exercice par les réfugiés de leur droit au
retour, estime qu’il ne peut généralement y avoir rapatriement librement consenti et
réintégration que si la situation prévalant dans le pays d’origine s’y prête, en
particulier si le rapatriement librement consenti peut s’effectuer dans de bonnes
conditions de sécurité et dans la dignité, et prie instamment le Haut-Commissaire de
favoriser le retour définitif grâce à la formulation de solutions durables, en
particulier pour les réfugiés de longue date ;
21. Demande à la communauté internationale des donateurs d’apporter, selon
qu’il conviendra, une aide financière et matérielle permettant d’exécuter, en accord
avec les pays d’accueil et en conformité avec les objectifs humanitaires, des
programmes de développement communautaire qui servent à la fois les intérêts des
réfugiés et ceux des communautés d’accueil ;
22. Engage la communauté internationale à répondre favorablement, dans un
esprit de solidarité et de partage des charges et des responsabilités, aux besoins des
réfugiés africains désireux de se réinstaller dans des pays tiers, note à cet égard
l’importance du recours stratégique à la réinstallation en tant que partie intégrante des
réponses globales à des situations de réfugiés précises et, à cette fin, engage les États
intéressés, le Haut-Commissariat et les autres partenaires concernés à utiliser
pleinement, le cas échéant, le Cadre multilatéral d’accords sur la réinstallation 11 ;
_______________
11
4
Disponible à l’adresse suivante : www.unhcr.org.
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