A/RES/50/206 Page 4 C L’Assemblée générale, Prenant note de la déclaration que le représentant du Secrétaire général a faite à la Cinquième Commission le 10 octobre 1995 au sujet notamment du coût de la documentation 6/, Considérant que les États Membres ont le droit, par l’intermédiaire des organes intergouvernementaux, de demander l’établissement de rapports, Considérant qu’en faisant preuve de retenue à cet égard les États Membres peuvent contribuer directement à la réduction du volume de la documentation, ce qui permettrait de réaliser des économies, Considérant également que la réduction de la demande de documentation et du volume de celle-ci pourrait avoir un effet positif sur la qualité des rapports et sur le respect des délais de parution, Notant qu’en vertu de la décision 1995/222 du Conseil économique et social intitulée "Documentation", en date du 5 mai 1995, le Secrétariat est tenu d’expliquer tout retard important dans la parution des rapports présentés au Conseil, Notant également que certaines décisions prises par le Comité des conférences et le Comité des utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique peuvent permettre de réduire les dépenses de documentation, mais notant en outre qu’elle devra évaluer les incidences politiques et financières desdites décisions, Considérant que les États Membres ont le droit de demander la publication de communications en tant que documents officiels, 1. Note avec préoccupation que les limites qu’elle a fixées pour la longueur des documents destinés aux réunions intergouvernementales, à savoir celle de trente-deux pages qu’elle a confirmée dans sa résolution 36/117 A du 10 décembre 1981 et celle de vingt-quatre pages qu’elle a approuvée dans sa résolution 38/32 E du 25 novembre 1983, ne sont pas systématiquement respectées; 2. Prie le Secrétaire général de faire respecter comme il convient les limites indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour tous les documents émanant du Secrétariat, de revoir ces limites, le cas échéant, en vue d’obtenir une réduction du volume global de la documentation sans que la qualité s’en ressente, et de lui faire rapport à ce sujet à sa cinquante et unième session, par l’intermédiaire du Comité des conférences; 3. Prie également le Secrétaire général, lorsqu’il est nécessaire de faire l’historique des questions traitées dans un rapport, de se limiter à un rappel succinct, accompagné de références aux documents pertinents, compte tenu de la nécessité de réduire la longueur des documents de manière à respecter les limites indiquées au paragraphe 1 ci-dessus; 4. Prie en outre le Secrétaire général de faire en sorte que la documentation soit publiée conformément à la règle des six semaines concernant la distribution des documents, simultanément dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies; 6/ Voir A/C.5/50/SR.4. /...

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