A/RES/54/39
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y relatif 2, ainsi que les accords d'application postérieurs, en particulier l'Accord intérimaire israélo-palestinien
relatif à la Cisjordanie et à la bande de Gaza, signé à Washington le 28 septembre 19953, et le mémorandum
signé à Charm el-Cheikh (Égypte) le 4 septembre 1999,
Réaffirmant que l'Organisation des Nations Unies a une responsabilité permanente à assumer en ce qui
concerne la question de Palestine, jusqu'à ce que cette question soit réglée sous tous ses aspects de manière
satisfaisante et dans le respect de la légitimité internationale,
1. Sait gré au Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien des efforts qu'il fait
pour s'acquitter des tâches qu'elle lui a confiées;
2. Considère que le Comité peut continuer à apporter une contribution précieuse et positive aux efforts
internationaux visant à faire avancer le processus de paix au Moyen-Orient et l'application intégrale des
accords conclus, et à mobiliser l'aide et l'appui de la communauté internationale en faveur du peuple
palestinien durant la période de transition;
3. Fait siennes les conclusions et recommandations formulées par le Comité au chapitre VII de son
rapport1;
4. Prie le Comité de continuer à suivre l'évolution de la question de Palestine et de présenter un
rapport et des suggestions à l'Assemblée générale ou au Conseil de sécurité, selon qu'il conviendra;
5. Autorise le Comité à continuer à n'épargner aucun effort pour promouvoir l'exercice des droits
inaliénables du peuple palestinien, à apporter à son programme de travail les aménagements qu'il jugera
appropriés et nécessaires compte tenu de l'évolution de la situation, à mettre plus spécialement l'accent sur
la nécessité de mobiliser aide et appui en faveur du peuple palestinien et à lui rendre compte lors de sa
cinquante-cinquième session et par la suite;
6. Prie le Comité de continuer à offrir coopération et soutien aux organisations non gouvernementales
palestiniennes et autres organisations non gouvernementales, afin de mobiliser la solidarité et l'appui de la
communauté internationale en faveur de la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien ainsi que
du règlement pacifique de la question de Palestine, et d'associer de nouvelles organisations non
gouvernementales à ses travaux;
7. Prie la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine, qu'elle a créée par sa
résolution 194 (III), et les autres organes de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupent de la question
de Palestine, de continuer à coopérer pleinement avec le Comité et de lui communiquer, sur sa demande,
l'information et la documentation dont ils disposent;
8. Prie le Secrétaire général de communiquer le rapport du Comité à tous les organes compétents de
l'Organisation, qu'elle invite instamment à prendre les mesures nécessaires, selon qu'il conviendra;
2
A/48/486-S/26560, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année,
Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26560.
3
A/51/889-S/1997/357, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième
année, Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/357.
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