A/RES/67/145 Traite des femmes et des filles problème de la traite d’êtres humains, y compris en développant leurs échanges d’informations, la fourniture de données ventilées par sexe et par âge et leurs capacités de collecte de données spécifiques et d’autres capacités techniques, ainsi que l’entraide judiciaire, et en combattant la corruption et le blanchiment du produit de la traite, à des fins, entre autres, d’exploitation sexuelle commerciale, et à veiller, selon qu’il conviendra, à ce que ces accords et initiatives soient tout particulièrement adaptés au problème de la traite qui touche les femmes et les filles ; 19. Demande à tous les gouvernements d’incriminer la traite d’êtres humains sous toutes ses formes, sachant qu’elle est de plus en plus pratiquée à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation et de violences sexuelles commerciales, de tourisme sexuel et de travail forcé, et de traduire en justice et de punir les coupables et les intermédiaires, y compris les agents de la fonction publique impliqués dans la traite de personnes, qu’il s’agisse de leurs nationaux ou d’étrangers, en faisant intervenir les autorités compétentes, soit dans le pays d’origine de l’auteur de l’infraction, soit dans le pays où celle-ci a été commise, conformément à la procédure prévue par la loi, et de sanctionner les personnes en position d’autorité qui auront été reconnues coupables de violences sexuelles à l’égard des victimes de la traite dont elles avaient la garde ; 20. Engage instamment les gouvernements à prendre toutes les mesures voulues pour s’assurer que les victimes de la traite ne sont pas punies ou poursuivies pour avoir commis des actes qui découlent directement du fait d’avoir fait l’objet de cette traite et n’en sont pas doublement victimes du fait de mesures prises par les autorités publiques, et les encourage à éviter, dans le cadre de leurs lois et de leurs politiques nationales, que les victimes de la traite d’êtres humains ne fassent l’objet de poursuites pour entrée ou résidence illégale dans un pays ; 21. Invite les gouvernements à envisager de mettre en place un mécanisme de coordination, tel un rapporteur national ou un organisme interinstitutions, ou, s’il existe déjà, de le renforcer, avec la participation de la société civile, organisations non gouvernementales comprises, selon qu’il conviendra, pour encourager l’échange d’informations et faire connaître les données, les causes profondes, les facteurs et les tendances de la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et de filles, et à communiquer des données ventilées par sexe et par âge sur les victimes de la traite ; 22. Engage les gouvernements et les organismes compétents des Nations Unies à prendre, dans la limite des ressources disponibles, des mesures qui permettent de sensibiliser davantage l’opinion à la question de la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et de filles, y compris aux facteurs qui les rendent particulièrement vulnérables à la traite, à décourager, en vue de l’éliminer, la demande qui stimule toutes les formes d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle et le travail forcé, à faire largement connaître les lois, réglementations et sanctions en la matière et à faire valoir que la traite est une infraction grave ; 23. Demande aux gouvernements concernés d’affecter des ressources, en tant que de besoin, à des programmes propres à assurer le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de la traite, notamment en leur donnant accès à une formation professionnelle, à une aide juridique dans une langue qu’elles comprennent et à des soins de santé, y compris pour le VIH/sida, et en prenant des mesures pour coopérer avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales afin d’assurer leur prise en charge sur les plans social, médical et psychologique ; 24. Engage les gouvernements, agissant en coopération avec les organisations intergouvernementales et les organisations de la société civile, à 8/11

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