A/RES/59/54
l’identité andine, l’encouragement des relations d’amitié et de coopération pour un
développement intégré, la culture de paix, les efforts faits en commun pour prévenir
et combattre les menaces – classiques ou nouvelles – contre la sécurité et la
recherche commune d’un ordre international plus juste et plus équitable,
Soulignant que la zone de paix andine est le fruit de l’effort commun soutenu
entrepris par les États membres de la Communauté andine pour encourager la
convergence des gouvernements, de l’opinion publique, des partis politiques et de la
société civile autour d’objectifs et de valeurs largement partagés,
Soulignant également les progrès que les États qui composent la Communauté
andine ont réalisés en matière de sécurité, de paix et d’encouragement de la
confiance sur la base d’une conception démocratique et non offensive de la sécurité
extérieure en adoptant, le 10 juillet 2004, la décision 587 relative aux Directives en
matière de politique de sécurité extérieure commune andine ainsi que des règles
andines visant à favoriser la coopération et la coordination en ce qui concerne les
initiatives prises pour renforcer la lutte contre le problème mondial de la drogue et
des infractions qui y sont associées et prévenir, combattre et supprimer le trafic
illicite d’armes légères sous tous ses aspects,
Constatant que la décision 552, intitulée « Plan andin pour prévenir, combattre
et éliminer le trafic illicite des armes légères sous tous ses aspects », adoptée le 25
juin 2003, est le premier instrument sous-régional ayant force exécutoire découlant
du Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce
illicite des armes légères sous tous ses aspects 2,
Considérant que la paix, la sécurité et la confiance mutuelle sont des
conditions indispensables au développement politique, économique, social et
culturel durables,
Convaincue qu’il faut aider la Communauté andine à rester une région exempte
d’armes de destruction massive nucléaires, chimiques, biologiques et à toxines et
contribuer à l’élimination définitive des mines antipersonnel dans la Communauté andine,
Reconnaissant qu’il est important de promouvoir la paix, la sécurité et la coopération
dans la Communauté andine dans l’intérêt de l’humanité en général et des peuples de la
Communauté andine en particulier,
Convaincue que la création de la zone de paix andine contribuera beaucoup au
renforcement de la paix, de la sécurité et de la confiance internationales, et à la promotion
des buts et principes sur lesquels reposent la Charte des Nations Unies et le droit
international,
1.
Accueille avec satisfaction la Déclaration de San Francisco de Quito sur la
création et le développement de la zone de paix andine1, en vertu de laquelle l’espace
géographique constitué par les territoires, l’espace aérien et les eaux qui sont sous la
souveraineté et la juridiction des États membres de la Communauté andine constitue la
Zone de paix andine, dont l’application doit se faire en conformité avec le Traité visant
l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (Traité de
Tlatelolco) 3 et les autres conventions internationales traitant de la question ;
_______________
2
Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous
ses aspects, New York, 9–20 juillet 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, par. 24.
3
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 634, no 9068.
2